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PE.2023.008153 • TC VD PE.2023.008153 Généré par l'IA

Withdrawal of Defamation Proceedings Appeal

Numéro de cause PE.2023.008153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to refuse to open proceedings following a defamation complaint; however, the appellate court noted that the appellant subsequently withdrew the appeal and therefore, pursuant to the relevant procedural code, recorded the withdrawal, struck the case from the roll, and held the state responsible for the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 CPP; Withdrawal of Defamation Proceedings Appeal: Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

Mots-clés

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procédure pour diffamation ouverture de la procédure retrait de la plainte pénale récusation du procureur classement définitif de la procédure qualité pour recourir RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. b CPP

This provision was used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

art. 423 CPP

This provision was cited for the decision to exceptionally leave the appeal costs to the State.

art. 20 al. 1 TFIP

This tariff provision was cited to justify the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 486 PE23.008153-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 juin 2023

__________________

Composition : M. Krieger, vice-président

M. Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffière : Mme Japona-Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2023 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.008153-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 16 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ contre K.________ pour diffamation (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 30 mai 2023, R.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction ou, à tout le moins, pour qu’il procède, dans un premier temps, à l’audition des personnes présentes lors de l’épisode litigieux ayant fondé la plainte pénale.

3. Par lettre du 12 juin 2023, R.________, par son conseil, a déclaré retirer son recours.

4. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

5. Les frais de la procédure de recours, par

220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aline Bonard, avocate (pour R.________),

- Mme K.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :