Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2023.0055 • TC VD PE.2023.0055 Généré par l'IA

Provisional Asylum Holder's Direct Appeal of Residence Permit Denial Inadmissible for Failure to Exhaust Remedies

Numéro de cause PE.2023.0055
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, granted provisional admission after an initial asylum claim was processed, appealed the population service's refusal to issue a residence permit under the relevant immigration law provisions, also alleging a formal denial of justice for the administrative delays. The court determined that the challenge to the residence permit refusal, which implicitly rejected the applicant's original legal basis by applying a different standard, was not directly reviewable by the cantonal administrative court because the established procedure requires lodging an opposition with the population service first, thus rendering the direct appeal inadmissible for failing to exhaust prior administrative remedies, and ordered the case transferred to the service to treat the appeal as an opposition.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Le recourant ne peut pas contester directement devant la CDAP le refus du SPOP de lui délivrer l’autorisation de séjour requise; il aurait dû, préalablement, utiliser la voie de l'opposition. Recours déclaré irrecevable et cause transmise au SPOP pour traitement de l'opposition à la décision de refus.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive autorisations de séjour admission provisoire procédure simplifiée recours contre des décisions administratives révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 14 al. 2 LAsi
Par acte du 20 avril 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP, afin qu’il statue sans délai sur sa demande au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi.
Art. 92 LPA-VD
Aux termes de l’art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité.
Art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI
Les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI sont notamment les décisions du service cantonal compétent (SPOP) prononçant le refus d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement ou de leur prolongation, ainsi que leur révocation (art.
Art. 84 al. 5 LEI
Dès l’instant où le recourant avait été mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’autorité intimée a traité cette demande sous l’angle de l’art. 84 al. 5 LEI, aux termes duquel:
Art. 99 LEI
82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), d'emblée et sans autre mesure d'instruction.
Art. 66 al. 2 LPA-VD
C'est bien ce qu'exprime l'art. 66 al. 2 LPA-VD (par renvoi de l'art.
Art. 34a al. 2 LVLEI
2 LPA-VD (par renvoi de l'art. 34a al. 2 LVLEI), qui dispose que les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation.
Art. 92 al. 1 LPA-VD
The appeal was declared inadmissible based on the requirement to exhaust prior instances.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 92 al. 1 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible based on the requirement to exhaust prior instances.

art. 82 LPA-VD

Used to rule on the inadmissibility through the simplified procedure.

art. 99 LPA-VD

Used for the application of the simplified procedure and for the decision regarding costs (no costs imposed).

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited as a basis for rendering the judgment without costs.

art. 50 LPA-VD

Cited as a basis for rendering the judgment without costs.

art. 91 LPA-VD

Cited as a basis for rendering the judgment without costs or fees.

art. 55 LPA-VD

Cited as a basis for not awarding legal fees (dépens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mai 2023

Composition · M. Guillaume Vianin, président; MM. Alain Thévenaz et Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\.

Autorité intimée · Service de la population, à Lausanne.

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 17 avril 2023 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour)

Vu les faits suivants:

A. Ressortissant de Jordanie né en \*\*\*\*\*\*\*\*, A.________ est entré en Suisse le \*\*\*\*\*\*\*\* 2017 et y a requis l’asile le lendemain, \*\*\*\*\*\*\*\* 2017. Par décision du 4 juillet 2017 le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne. Par arrêt E-3918/2017 du 20 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de l’intéressé, annulé cette décision et renvoyé la cause au SEM pour qu’il statue dans le sens des considérants.

Le 13 octobre 2022, le SEM a prononcé une admission provisoire en faveur de A.________.

B. Entre-temps, le 5 avril 2022, A.________ a saisi le Service de la population (SPOP) d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi). Le

17 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, il a relancé cette autorité afin qu’elle statue sur sa demande. Le 2 février 2023, le SPOP l’a informé qu’au vu de son admission provisoire, sa demande serait examinée sous l’angle de l’art. 84 al.

5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Le 8 février 2023, il a maintenu sa demande fondée sur l’art.

14 al. 2 LAsi, qu’il a complétée. Le 24 février 2023, le SPOP a fait part à l’intéressé de son intention de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour.A.________ s’est déterminé le 7 mars 2023. Il ressort notamment de ses explications que le 27 janvier 2023, son adoption par B.________ et C.________ a été prononcée. Le 20 mars 2023, il a invité le SPOP à statuer dans les dix jours. Le 3 avril 2023, il a invité le SPOP à statuer d’ici au 7 avril 2023, ajoutant qu’à défaut, il serait dans l’obligation de «porter plainte pour déni de justice».

Par décision du 17 avril 2023, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé.

C. Par acte du 20 avril 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP, afin qu’il statue sans délai sur sa demande au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. Il se plaint d’un déni de justice de la part du SPOP.

Dans l’avis d’enregistrement du 21 avril 2023, le juge instructeur a relevé que la décision attaquée pouvait faire l'objet d'une opposition auprès du SPOP, y compris lorsqu’un déni de justice formel est invoqué à l’appui du recours (cf. arrêt PE.2021.0059 du 4 mai 2021). Dès l’instant où il lui est apparu que la Cour de céans n'était pas compétente pour connaître du recours –, qui devrait être transmis au SPOP, afin qu'il le traite comme une opposition –, le juge instructeur a interpellé A.________ afin de savoir s’il maintenait ou retirait son recours. Par courrier du 24 avril 2023, ce dernier s’est déterminé; il a déclaré maintenir son recours.

Le SPOP n’a pas été invité à répondre.

A.________ s’est encore déterminé spontanément le 1er mai 2023. La composition de la Cour lui a été communiquée, le 4 mai 2023, à sa demande.

A.________ a consulté le dossier de la cause au greffe du Tribunal.

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si elle est compétente. Aux termes de l’art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité.

2. Le législateur cantonal a institué, en droit des étrangers, une procédure d'opposition, qui correspond à la procédure de réclamation des art.

66 ss LPA-VD. En effet, aux termes de l'art. 34a de la loi cantonale du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) – disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2021 – les décisions rendues conformément à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2, ainsi que les décisions de renvoi du canton prévues à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2ter, peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service" (al. 1); les articles 66 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD) sont applicables (al. 2).

Les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI sont notamment les décisions du service cantonal compétent (SPOP) prononçant le refus d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement ou de leur prolongation, ainsi que leur révocation (art. 32 à 35, 61a et 62 LEI).

La nouvelle procédure d'opposition est destinée à permettre au SPOP d'établir les faits pertinents et de se prononcer de manière plus détaillée sur les exigences découlant du droit fédéral, en cas de contestation (d'une décision ou d'un refus de statuer). Elle est de nature à permettre aux administrés d'obtenir, de la part du service spécialisé, des explications circonstanciées sur leur situation, avant que ne puisse être saisie l'autorité de dernière instance cantonale (arrêt PE.2021.0053, cité plus haut, consid. 2b).

3.

a) En la présente espèce, le recourant avait saisi l’autorité intimée d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi; aux termes de cette disposition:

"Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée;

d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)".

Dès l’instant où le recourant avait été mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’autorité intimée a traité cette demande sous l’angle de l’art. 84 al. 5 LEI, aux termes duquel:

"Les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance."

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a cependant estimé que les conditions lui permettant de délivrer une autorisation de séjour au sens de cette dernière disposition n’étaient pas réalisées. On relève que, si l’autorité intimée avait statué en faveur du recourant, le SEM aurait dû approuver cette décision, vu les art. 99 LEI et 5 de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1).

b) Le recourant se plaint d’un déni de justice formel. Selon ses explications, il appartenait à l’autorité intimée de statuer sur sa demande, conformément à la disposition qu’il a invoquée. A l’appui de son recours, il a produit un échange de courriers électroniques dont il ressortirait que l’autorité intimée avait pris l’engagement de le faire, mais qu’elle y a apparemment renoncé. On rappelle que, selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; arrêt TF 6B_411/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1; cf. en matière de droit des étrangers, arrêts CDAP PE.2020.0198 du 1er février 2021; PE.2020.0115 du 19 août 2020; PS.2016.0061 du 18 octobre 2016 ; cf. en outre Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°2002s.). En l’espèce toutefois, l’autorité intimée n’a pas refusé formellement de statuer, puisqu’elle a rendu la décision attaquée dont il ressort que les conditions posées à l’art. 84 al. 5 LEI ne sont pas réalisées. Implicitement, elle a estimé que l’art. 14 al. 2 LAsi n’était pas applicable dans la situation du recourant, en faveur duquel une admission provisoire avait été prononcée (cf. sur ce point, communication du 2 février 2023). En réalité, le recourant se plaint d’un déni de justice au sens matériel, ce qui correspond à l’interdiction de l’arbitraire dans l’application de la loi (cf. sur ce point, Dubey/Zufferey, n.699; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 6.3.2).

Quoi qu’il en soit de cette distinction, le recourant ne peut pas contester directement devant la CDAP le refus de l’autorité intimée de lui délivrer l’autorisation de séjour requise, puisqu'il aurait dû, préalablement, utiliser la voie de l'opposition. C'est bien ce qu'exprime l'art. 66 al. 2 LPA-VD (par renvoi de l'art. 34a al. 2 LVLEI), qui dispose que les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation. On relève en outre que l'exigence de l'épuisement des instances vaut non seulement lorsqu’une décision proprement dite est rendue en première instance, comme dans le cas d’espèce, mais également lorsqu'il est reproché à l'autorité un déni de justice, parce qu'elle n'a pas encore statué en première instance (cf. arrêt PE.2021.0053, cité plus haut).

c) Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable, au regard de l'exigence de l'épuisement des instances précédentes exprimée à l'art. 92 al. 1 LPA-VD (cf. dans ce sens, arrêts PE.2021.0059 du 4 mai 2021; PE.2021.0054 du 30 avril 2021). Ce prononcé d'irrecevabilité manifeste doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), d'emblée et sans autre mesure d'instruction. La cause sera dès lors transmise au SPOP, qui devra traiter le recours de l'intéressé comme une opposition à la décision précitée.

4. Au vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est transmise au Service de la population comme objet de sa compétence.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 mai 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.