Appellant's Failure to Deposit Advance Fee Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse challenging an administrative decision regarding foreign law infractions, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required advance fee of 600 francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the matter.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) | Irrecevabilité de recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in relation to the decision not to charge fees or award costs.
Cited in relation to the decision not to charge fees or award costs.
Cited in relation to the decision not to charge fees or award costs.
Cited in relation to the decision not to charge fees or award costs.
Cited in relation to the decision not to charge fees or award costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2023 Composition · M. André Jomini, juge unique
Recourante · A.________ à \\\\\\\\ représentée par Me Marino MONTINI, avocat à Neuchâtel 1,
Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché (DGEM) du 28 février 2023 (infraction au droit des étrangers).
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 31 mars 2023 par A.________ contre la décision rendue le 28 février 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 avril 2023 impartissant à la recourante un délai au 3 mai 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs, le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 mai 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.