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PE.2023.004557 • TC VD PE.2023.004557 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal to Open Criminal Proceedings and Award of State Costs

Numéro de cause PE.2023.004557
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a public prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings concerning allegations of breach of trust, theft, and unlawful appropriation, but subsequently withdrew the appeal before the exchange of briefs. The reviewing chamber took note of the withdrawal, ordered the case struck from the roll pursuant to procedural rules, and exceptionally held the state responsible for the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 CPP; Withdrawal of Appeal Against Refusal to Open Criminal Proceedings and Award of State Costs: The reviewing chamber took note of the withdrawal, ordered the case struck from the roll pursuant to procedural rules, and exceptionally held the state responsible for the appeal costs.

Mots-clés

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ouverture de la procédure frais de la procédure récusation du procureur trouble de l'ordre public retrait de la plainte pénale appropriation illégitime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 CPP

This provision was cited to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 423 CPP

This provision was cited to justify leaving the appeal costs to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 618 PE23.004557-BBD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 juillet 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffier : M. Serex

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.004557-BBD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 3 mars 2023, W.________ a déposé plainte pénale contre J.________, pour abus de confiance, vol et appropriation illégitime.

2. Par ordonnance du 11 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

3. Par acte du 22 mai 2023, W.________, par son avocat, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu’il soit donné ordre au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de reprendre la procédure. Une procuration était jointe à cet acte, donnant pouvoir à son avocat de le représenter.

4. Par courrier du 24 juillet 2023, W.________, par son avocat, a déclaré retirer son recours.

5. Le retrait étant intervenu avant la clôture de l’échange de mémoires, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Fontana (pour W.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :