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PE.2023.003162 • TC VD PE.2023.003162 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2023.003162
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision not to pursue a criminal complaint regarding obtaining medical information, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to timely deposit the required security deposit for costs, despite being formally notified of the deadline and the consequence of non-payment under the applicable procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais dénonciation pénale garantie de loyer impayée délai légal de procédure demande de récusation tardive congé tardif AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not paid in time.

art. 423 al. 1 CPP

Used to order that the court costs be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 223 PE23.003162-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 mars 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffier : M. Jaunin

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 1er février 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.003162-FAB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 30 janvier 2023, Z.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour « non-habilitation demander des informations médicales ».

Par courrier du 1er février 2023, le Procureur général du canton Vaud a informé Z.________ qu’au vu des faits exposés dans son écrit du 30 janvier 2023, aucun élément ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale. Il l’a invité à contacter [...] afin de clarifier la procédure sur la compétence pour recevoir des informations médicales confidentielles.

2. Par acte du 10 février 2023, Z.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation.

3. Par avis du 23 février 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à Z.________ un délai au 15 mars 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 24 février 2023.

Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art.

383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

5. En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 23 février 2023 impartissant au recourant un délai au 15 mars 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par ce dernier le 24 février 2023. Le recourant n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).

6.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Z.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :