Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance Fee and Establish Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative law appeal challenging a decision by an employment authority that imposed a fee for non-compliance with foreign labor engagement procedures; however, the Court of Administrative and Public Law declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required advance fee payment and establish a domicile in the jurisdiction by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement for the court to consider the merits of the appeal under cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
This provision justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
These provisions are cited as the legal basis for the decision not to charge any fee or award costs in this instance of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2023 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourant · A.________ à Aquiraz (Brésil),
Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet · Sommation
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 24 octobre 2022 (infraction au droit des étrangers).
Vu les faits suivants:
- vu le recours daté 23 novembre 2022 déposé par A.________ auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) contre la décision rendue le 24 octobre 2022 par cette même autorité le sommant de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère et mettant à sa charge un émolument de 250 francs;
- vu le courrier de la DGEM du 23 février 2023 transmettant le courrier précité à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa compétence;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 février 2023 impartissant au recourant un délai au 27 mars 2023 pour faire élection de domicile en Suisse et pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu’aucun courrier n’a été reçu à la Cour de droit administratif et public à ce jour de la part du recourant;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 avril 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.