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PE.2023.001597 • TC VD PE.2023.001597 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Appoint New Defense Counsel in Heroin Trafficking Case Dismissed for Insufficient Motivation

Numéro de cause PE.2023.001597
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual facing criminal proceedings for heroin trafficking appealed a decision by the cantonal public prosecutor which refused to replace their court-appointed defense counsel, despite the defendant alleging a breakdown in communication, specifically regarding visit requests and case strategy, including written submissions to the court of pre-trial detention. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the written submission failed to specify which points of the original decision were being attacked, nor did it provide the specific factual or legal arguments required by procedural rules to warrant a change in the appointment of defense counsel, deeming the lack of proper motivation too severe to permit a supplementary filing.

Regeste Legislator

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Art. 385 CPP, Art. 134 CPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Appeal Regarding Refusal to Appoint New Defense Counsel in Heroin Trafficking Case Dismissed for Insufficient Motivation: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the written submission failed to specify which points of the original decision were being attacked, nor did it provide the specific factual or legal arguments required by procedural rules to warrant a change in the appointment of defense counsel, deeming the lack of proper motivation too severe to permit a supplementary filing.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office nouveau moyen de droit contrôle de la procédure peine pour trafic de stupéfiants détention provisoire défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

The court used this provision to declare the appeal inadmissible without an exchange of written pleadings.

art. 385 al. 1 CPP

This article defined the formal requirements for the appeal, which the court found were not met by the appellant.

art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because the appeal was dismissed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 422 PE23.001597-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 mai 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffier : M. Robadey

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2023 par J.________ contre la décision sur le remplacement du défenseur d’office rendue le 7 février 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.001597-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 25 janvier 2023, le Procureur cantonal Strada (ci-après : le procureur) a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour s’être adonné à un important trafic d’héroïne.

Le 27 janvier 2023, le prévenu a été auditionné par le procureur et Me Sarah Tobler, avocate, a été désignée en qualité de défenseur d’office.

A l’issue de son audition, le prévenu a été mis en détention provisoire.

Le 1er février 2023, le prévenu a adressé à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte une demande de changement de défenseur d’office. Il a expliqué que son avocate ne lui répondait pas s’agissant de ses demandes de visite, qu’elle ne suivait pas son dossier et qu’elle n’avait adressé que des déterminations écrites au Tribunal des mesures de contrainte en lieu et place d’une audience.

B. Par décision du 7 février 2023, le Ministère public cantonal Strada a refusé de relever Me Sarah Tobler de sa mission de défenseur d’office de J.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a considéré que les éléments invoqués par le prévenu n’étaient pas pertinents et que la relation de confiance avec son avocate ne paraissait pas gravement perturbée, ni la défense rendue inefficace. Il a relevé qu’il ne pouvait être fait grief à Me Sarah Tobler de ne pas avoir donné suite à une demande de visite compte tenu du fait que le prévenu avait formulé ce grief le 1er février 2023 et qu’il était en détention depuis le 27 janvier 2023, date à laquelle son avocate l’avait assisté pour les auditions de police et d’arrestation. En outre, il ne pouvait être reproché à Me Tobler d’avoir adressé des déterminations écrites au Tribunal des mesures de contrainte dès lors que le prévenu avait lui-même choisi cette solution à l’issue de l’audition d’arrestation.

C. Par acte du 20 février 2023, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à « pouvoir consulter un autre avocat sur certains points de [son] affaire ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office est susceptible de recours (CREP 16 février 2018/127 ; CREP 22 juin 2012/335 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.

384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art.

81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 StPO). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.

385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art.

89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).

1.3 Le recourant ne discute pas les motifs invoqués par le procureur pour rejeter sa demande de changement de défenseur d’office. Il n’explique pas en quoi, selon lui, ces motifs seraient erronés. Il se contente de demander à pouvoir consulter un autre avocat sur certains points de son affaire, afin d’avoir un second avis, sans toutefois soulever d’argument tendant à faire modifier la décision en sa faveur. Par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, le défaut de motivation est tel qu’il ne saurait justifier la fixation au recourant d’un délai supplémentaire pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. J.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur cantonal Strada,

- Me Sarah Tobler, avocate,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :