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PE.2023.001570 • TC VD PE.2023.001570 Généré par l'IA

Speeding Fine Appeal Rejected as Untimely Due to Timely Fine Payment Notification

Numéro de cause PE.2023.001570
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, fined for a speeding violation based on a police report where they were identified as the driver, appealed a lower court's rejection of their opposition as untimely, arguing the identification was a mistake by an accountant and they were unaware of the initial penalty order despite payment of the fine occurring under their name. The court upheld the rejection, reasoning that the payment of the fine and costs on July 7, 2022, placed the penalty order within the appellant's sphere of control, constituting valid notification, thereby causing the ten-day deadline for opposition to expire on July 18, 2022, making the subsequent opposition in January 2023 inadmissible due to tardiness.

Regeste Legislator

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Art. 354 al. 1 let. a CPP, Art. 85 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 395 let. a CPP; Speeding Fine Appeal Rejected as Untimely Due to Timely Fine Payment Notification: The court upheld the rejection, reasoning that the payment of the fine and costs on July 7, 2022, placed the penalty order within the appellant's sphere of control, constituting valid notification, thereby causing the ten-day deadline for opposition to expire on July 18, 2022, making the subsequent opposition in January 2023 inadmissible due to tardiness.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse délai de paiement rapport de police violation du principe de célérité notification de la décision retard injustifié des poursuites pénales OPPOSITION TARDIVE, PRINCIPE DE LA RÉCEPTION | 354 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 354 al. 1 let. a CPP

This article, concerning the conditions for filing an appeal against a penalty order, is cited at the beginning of the text, indicating the context of the case involving an appeal against a penalty order.

art. 396 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal filed by the appellant was timely.

art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited as the basis for the jurisdiction of the review chamber concerning a decision by the lower court ruling on the admissibility of an appeal against a penalty order.

art. 382 al. 1 CPP

Cited to establish that the appellant had a legally protected interest in the outcome of the decision.

art. 385 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed in the prescribed manner.

art. 395 let. a CPP

Cited to establish the competence of the single judge of the Review Chamber to rule on the appeal concerning an infraction.

art. 390 al. 2 CPP

Cited to justify the rejection of the appeal without an exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1 CPP

Cited in the final orders to impose appeal costs on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 233 PE23.001570-EMM/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 mars 2023

__________________

Composition : Mme Courbat, juge unique

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

354 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2023 par X.________ contre le prononcé rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE23.001570-EMM/ACP, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 27 février 2022, à 10h47, à Mézières (commune de Jorat-Mezières), route de Servion, [...] (actuellement X.________, par mariage), née le [...] 2000, a circulé au volant du véhicule de tourisme immatriculé VD [...], à la vitesse de 72 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 3 km/h), alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h.

Sur le formulaire intitulé « Identité du conducteur responsable », il est indiqué que X.________, domiciliée au [...], était la conductrice du véhicule VD [...] au moment de l’infraction.

Par ordonnance pénale du 10 juin 2022, le Préfet du district de Lavaux-Oron a constaté que X.________ s’était rendue coupable de violation des règles de la circulation routière (I), a condamné X.________ à une amende de 600 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 6 jours (III), et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de X.________ (IV).

Le 17 janvier 2023, X.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 10 juin 2022, en sollicitant principalement la restitution du délai d’opposition, subsidiairement la révision de l’ordonnance, bien que l’amende ait été payée. Elle alléguait que le formulaire d’identification du conducteur avait été rempli « par une erreur de la comptable » de son époux, que le véhicule immatriculé VD [...] était conduit le jour en question par C.________, née le [...] 1994, domiciliée [...], et qu’elle-même n’avait jamais eu connaissance de l’ordonnance pénale du 10 juin 2022, de sorte qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable de l’excès de vitesse reproché.

Le 20 janvier 2023, le Préfet du district de Lavaux-Oron a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police), considérant que l’opposition paraissait tardive.

B. Par prononcé du 27 janvier 2023, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ pour cause de tardiveté (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 10 juin 2022 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier à la Préfecture (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV).

C. Par acte du 8 février 2023, X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la somme de 660 fr., correspondant au montant de l’amende et des frais, lui soit restituée et que son opposition du 17 janvier 2023 soit instruite, respectivement admise par le Tribunal de police. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé attaqué.

Le 8 mars 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a invité le Préfet du district de Lavaux-Oron à lui indiquer si l’ordonnance pénale du 10 juin 2022 avait été notifiée conformément à l’art. 85 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et à lui fournir toutes les précisions possibles sur le paiement de l’amende de 600 fr., soit notamment par le débit de quel compte le paiement avait été effectué, par qui et à quelle date.

Le 9 mars 2023, le Préfet du district de Lavaux-Oron a indiqué que l’ordonnance pénale du 10 juin 2022 avait été envoyée par courrier prioritaire et que celui-ci ne lui était pas parvenu en retour. Il a produit l’ordre de paiement mentionnant que le montant de 660 fr. avait été débité le 7 juillet 2022 du compte de Z.________ et que le nom de X.________ était inscrit en tant que débitrice du paiement.

Par plis recommandés du 10 mars 2023, le courrier du 9 mars 2023 du Préfet du district de Lavaux-Oron a été communiqué à X.________, au Tribunal de police et au Ministère public central, Division affaires spéciales.

En droit :

1.

1.1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), contre un prononcé d’un tribunal de première instance statuant sur la recevabilité d’une opposition à une ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du prononcé (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 395 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial

– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art.

67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.

2.1 La recourante soutient que le véhicule immatriculé VD [...] est un petit véhicule utilitaire qui est conduit par de nombreuses personnes à titre professionnel et non-professionnel, que le formulaire « Identité du conducteur responsable » indiquant qu’elle était la conductrice du véhicule au moment des faits a été rempli par une « erreur de la comptable » de l’entreprise [...], dont son époux est l’administrateur, que, courant janvier 2023, elle a « identifié » qu’elle n’était pas la conductrice en cause, qu’elle s’est souvenue que le véhicule avait été prêté à C.________, que les informations fournies à l’autorité pénale étaient donc erronées et qu’elle a fait opposition sans désemparer, de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la situation puisqu’elle n’était pas la véritable conductrice.

La recourante soutient par ailleurs qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’ordonnance pénale du 10 juin 2022, qu’elle a changé de domicile, qu’elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir l’ordonnance litigieuse puisqu’elle n’était pas au courant qu’une procédure pénale était dirigée contre elle et que le fait d’avoir payé l’amende et les frais ne saurait être assimilé à une fiction de l’acceptation tacite de l’ordonnance pénale.

2.2 Aux termes de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid.

2.4.1 ; TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.3.1). Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.3.1 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; CREP 6 avril 2023/273 ; CREP 25 novembre 2022/883).

2.3 En l’espèce, l’amende et les frais, par 660 fr., ont été acquittés par ordre de paiement du 7 juillet 2022, avec la mention que la débitrice de ce montant était « [...] ». Par conséquent, il y a lieu de retenir que c’est au plus tard à cette dernière date que l’ordonnance pénale du 10 juin 2022 est entrée dans la sphère de puissance de la recourante et qu’elle lui a été valablement notifiée. Les raisons pour lesquelles la recourante n’aurait eu connaissance de l’ordonnance qu’en janvier 2023 n’importent pas. Le délai de dix jours pour former opposition a ainsi commencé à courir le vendredi 8 juillet 2022 et est arrivé à échéance le dimanche 17 juillet 2022, prolongé de plein droit au lundi 18 juillet 2022 vu que le dernier jour du délai était un dimanche (art. 90 al. 2 CPP). C’est donc à bon droit que le tribunal de première instance a considéré que l’opposition du 17 janvier 2023 était irrecevable pour cause de tardiveté.

Pour le surplus, la recourante ne requiert pas la restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 94 CPP et n’allègue aucun motif qui lui permettrait de l’obtenir.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 27 janvier 2023 est confirmé.

III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

-

M. le Préfet du district de Lavaux-Oron,

- Service des automobiles et de la navigation,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :