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PE.2023.000070 • TC VD PE.2023.000070 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause PE.2023.000070
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court dismissed an appeal against a prosecutor's decision to discontinue proceedings on a criminal complaint, concluding that the appeal was inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit of 550 Swiss Francs by the deadline set by the procedural authority. The court reasoned that under the relevant code of criminal procedure, an appeal cannot be entertained if the mandated security for potential costs and indemnities is not provided within the specified timeframe, and the appellant did not request an extension, judicial assistance, or a waiver of the deposit.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit: The court reasoned that under the relevant code of criminal procedure, an appeal cannot be entertained if the mandated security for potential costs and indemnities is not provided within the specified timeframe, and the appellant did not request an extension, judicial assistance, or a waiver of the deposit.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais garantie de loyer impayée dénonciation pénale versement de sûretés judiciaires contrôle juridictionnel classement définitif de la procédure AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to provide the required security deposit.

art. 423 al. 1 CPP

Used to decide that the appeal costs are to be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 60 PE23.000070-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

31 janvier 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2022 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2022 par le Procureur général dans la cause n° PE23.000070-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée le 23 novembre 2022 par A.________ à l’encontre du Procureur Q.________ au motif qu’aucun élément ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale par ce dernier.

2. Par acte du 23 décembre 2022 posté le 27 décembre 2022, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3. Par avis du 6 janvier 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à A.________ un délai au 26 janvier 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 13 janvier 2023.

4. Par courrier du 24 janvier 2023, A.________ a répondu à l’avis précité, en déclarant notamment que « [la] demande d’acompte de 550 fr. était contestée et refusée » et a renvoyé la facture.

5. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art.

383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

6. En l’espèce, le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Il n’a pas demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur général,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :