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PE.2022.023551 • TC VD PE.2022.023551 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unclaimed Security Payment Notice

Numéro de cause PE.2022.023551
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party who appealed a prosecutor's decision not to prosecute was deemed to have been duly notified of the order requiring security payments when the registered mail containing the notice was returned as "unclaimed" after the seven-day postal retention period, because, having initiated criminal proceedings and filed an appeal, the appellant should have expected official correspondence at their indicated address. Since the required security was not paid within the stipulated deadline, the appeal was declared inadmissible based on the procedural rule that mandates non-consideration of appeals where security payments are not furnished.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 85 al. 4 CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Unclaimed Security Payment Notice: Since the required security was not paid within the stipulated deadline, the appeal was declared inadmissible based on the procedural rule that mandates non-consideration of appeals where security payments are not furnished.

Mots-clés

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fourniture de sûretés délai de résiliation ordre de paiement titre nominatif avoir en déshérence qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 383 al. 2 CPP

Basis for declaring the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.

art. 85 al. 4 let. a CPP

Cited in relation to the deemed notification date, which triggered the deadline referenced in Art. 383 al. 2 CPP.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning leading to the decision regarding the allocation of appeal costs to the State.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the amount of appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 83 PE22.023551-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

13 février 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot et Mme Courbat, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 4 let. a et 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.023551-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 30 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée le 12 décembre 2022 par H.________ contre [...] et [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 16 janvier 2023, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3. Par avis du 19 janvier 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 8 février 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours.

Le pli recommandé contenant cet avis est venu en retour avec la mention « non réclamé » et, sur le relevé de suivi des envois de la Poste, à la date du 28 janvier 2023, figure la mention « retourné conformément aux instructions ».

Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

5. Selon l’art. 85 al. 4 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV

30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).

6. En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 19 janvier 2023 impartissant à la recourante un délai au 8 février 2023 pour effectuer l’avance de frais a été adressé à cette dernière à l’adresse en Suisse indiquée sur l’acte de recours, adresse au demeurant utilisée au cours de la procédure devant le Ministère public (cf. notamment P. 5). Ce pli a été retourné avec la mention « non réclamé » et il y a lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que la recourante a pris connaissance de ce pli le 28 janvier 2023, dernier jour du délai de garde postal. En effet, ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance pénale contre laquelle elle a recouru, l’intéressée se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à la remise d’actes de l’autorité. Dès lors que la recourante n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requises dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art.

383 al. 2 CPP ; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).

7.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme H.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :