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PE.2022.023324 • TC VD PE.2022.023324 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Deposit Security Fee

Numéro de cause PE.2022.023324
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision to refuse to open proceedings concerning an alleged unauthorized access to a computer system. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security fee by the deadline set by the court, despite receiving due notification, leading to the application of the rule stating that failure to provide security results in non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143bis CP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP; Appeal Inadmissible Due to Failure to Deposit Security Fee: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security fee by the deadline set by the court, despite receiving due notification, leading to the application of the rule stating that failure to provide security results in non-admission of the appeal.

Mots-clés

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régimes de cautionnement ouverture de la procédure régime du secret recours contre décision de renvoi notification de la décision griefs de procédure AVANCE DE FRAIS, DÉLAI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The court declared the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid within the given time limit.

Art. 383 al. 1 CPP

This provision authorizes the reviewing authority to require the complainant to provide security to cover potential costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 100 PE22.023324-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

10 février 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière : Mme von Wurstemberger

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2023 par A.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.023324-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plaine déposée par A.K.________ contre B.K.________ pour accès indu à un système informatique (art. 143bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 13 janvier 2023, A.K.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

3. Par avis du 18 janvier 2023, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à A.K.________ un délai au

7 février 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 20 janvier 2023.

4. Par courrier du 20 janvier 2023, adressé au Ministère public le 21 janvier 2023 puis transmis à la Chambre de céans, A.K.________ a exposé ne pas comprendre « la logique » de la décision du procureur, soit le fait de ne pas entrer en matière sur sa plainte, « sans la moindre mesure d’instruction ».

5. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

6. En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Il n’a pas demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 31 janvier 2023/60 ; CREP 16 janvier 2023/25 et les références citées).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

-

M. A.K.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :