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PE.2022.021733 • TC VD PE.2022.021733 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Property Damage Case Following Settlement

Numéro de cause PE.2022.021733
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a public prosecutor's decision not to proceed with a criminal complaint for property damage against another party, but subsequently informed the Cantonal Court that an agreement had been reached between the involved parties concerning the disputed server, leading to the withdrawal of the appeal. The court, based on the appellant's withdrawal under the relevant procedural code, acknowledged the withdrawal, struck the case from the record, and ordered the appeal costs to be borne by the State as a result of the case's resolution.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, art. 20 al. 1 TFIP, art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal in Property Damage Case Following Settlement: The court, based on the appellant's withdrawal under the relevant procedural code, acknowledged the withdrawal, struck the case from the record, and ordered the appeal costs to be borne by the State as a result of the case's resolution.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale dommages à la propriété épuration de l'état des charges biens étatiques droit d'enlèvement décisions incidentes RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

This provision was used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

art. 20 al. 1 TFIP

This provision pertains to the amount set for the appeal costs.

art. 423 al. 1 CPP

This provision justified leaving the appeal costs to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 192 PE22.021733-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 mars 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE22.021733-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plaine pénale déposée par X.________ contre V.________ pour dommages à la propriété (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 19 décembre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une instruction soit ouverte contre V.________, le cas échéant contre [...], afin notamment de déterminer le sort réservé au serveur qui leur avait été confié et si ces personnes avaient agi de manière contraire au droit pénal dans le processus de disparition de cet appareil. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

3. Le 10 mars 2023, X.________ a informé la Cour de céans qu’un accord avait été trouvé avec la société [...], représentée par V.________, sous la forme d’une convention prévoyant notamment que chaque partie gardait ses frais et renonçait à des dépens, de sorte qu’elle retirait son recours.

4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Vu l'issue du litige, les frais d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour X.________),

- Me Christian Bettex, avocat (pour V.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :