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PE.2022.020919 • TC VD PE.2022.020919 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Appointed Counsel in Coercion Case

Numéro de cause PE.2022.020919
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted of attempted coercion for sending baseless payment demands to two companies to exert pressure, appealed a public prosecutor's decision to deny the appointment of a court-appointed defense attorney following the individual's opposition to the initial conviction. The court upheld the denial, reasoning that the initial conviction for attempted coercion, carrying a penalty below the threshold requiring mandatory defense and resulting in a fine and suspended sentence, did not present objective factual or legal difficulties that the appellant, despite potential personal challenges like medical issues or ongoing social insurance disputes, could not manage alone, thus not justifying the allocation of a defense lawyer under the relevant procedural criteria.

Regeste Legislator

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Art. 132 CPP, Art. 433 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Appeal Against Denial of Appointed Counsel in Coercion Case: The court upheld the denial, reasoning that the initial conviction for attempted coercion, carrying a penalty below the threshold requiring mandatory defense and resulting in a fine and suspended sentence, did not present objective factual or legal difficulties that the appellant, despite potential personal challenges like medical issues or ongoing social insurance disputes, could not manage alone, thus not justifying the allocation of a defense lawyer under the relevant procedural criteria.

Mots-clés

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tentative de contrainte assistance d'un avocat d'office questions procédurales motifs médicaux défense obligatoire sursis à l'exécution de la peine AVOCAT D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE | 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Used to dismiss the appeal without an exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1 CPP

Used to impose the appeal costs on the appellant because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 377 PE22.020919-TAN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 mai 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Japona-Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2023 par H.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 3 avril 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE22.020919-TAN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Ensuite des plaintes pénales déposées par F.________SA et R.________SA, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour tentative de contrainte, en raison des faits suivants :

A […], le 31 mars 2022, soit près de deux ans après la fin de leurs rapports de travail et alors même qu’il n’avait formellement fait valoir aucune prétention à son encontre depuis lors, H.________ aurait fait notifier à F.________SA un commandement de payer portant sur un montant de 147'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 17 avril 2020, pour le motif suivant : « Dommage et intérêt pour préjudice : Fausse déclaration accident, travail forcé malgré mes blessures, licenciement abusif, remboursement chômage ainsi que LPP ». F.________SA y a fait opposition totale le 6 avril 2022.

A […], le 7 avril 2022, H.________ aurait fait notifier à R.________SA, avec qui il n’avait pourtant jamais eu de rapport contractuel, un commandement de payer portant sur un montant de 77'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 27 avril 2020, pour le motif suivant : « Dommage moral et intérêts pour obstruction à mes remboursements : perte gains depuis le 01/08/2021 et futur, Frais médicaux, Frais de coussin ergonomique. Fausse déclaration d’accident pour me priver de mes droits. ». R.________SA y a fait opposition totale le 11 avril 2022.

b) Par ordonnance pénale du 17 février 2023, le Ministère public – considérant qu'en adressant des commandements de payer à F.________SA et R.________SA en vue de faire pression sur elles afin d’obtenir de leur part le versement de montants conséquents dénués de tout fondement, H.________ avait entravé significativement leur liberté d’action, étant précisé que ces deux sociétés participaient régulièrement à des procédures d’appel d’offres pour des marchés publics, dont l’une des conditions usuelles était de ne pas faire l’objet de poursuites – a dit que H.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte (I), l'a condamné à 50 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 3 ans (III), l'a condamné à une amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (IV), a renvoyé R.________SA et F.________SA à agir devant le juge civil (V), a alloué à R.________SA et F.________SA, solidairement entre elles, un montant de 2'374 fr. 80 (TVA et débours inclus) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI) et a dit que les frais de procédure, par 525 fr., étaient mis à la charge de H.________ (VII).

c) Par courrier du 21 février 2023, H.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il a en outre requis la désignation d'un défenseur d'office.

d) Faisant suite à l'opposition précitée, le Ministère public a cité H.________ à comparaître personnellement à son audience fixée au 16 mai 2023.

B. Par ordonnance du 3 avril 2023, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à H.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a considéré, d'une part, que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et, d'autre part, que la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul. Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. En outre et dans le même sens, les faits reprochés à H.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée, de sorte que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait, là encore, pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

C. Par acte du 13 avril 2023, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.

Dans acte un complémentaire du 5 mai 2023, H.________ a demandé à ce qu'il soit statué rapidement au vu de l'audience du 16 mai 2023 devant le Ministère public, et il est revenu sur sa procédure devant la Cour des assurances sociales et sur le fait qu'il était victime d'une fausse déclaration d'assurance.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public valant refus de désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al.

1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant soutient que le dossier ne serait pas complet, puisque cette affaire devrait être examinée avec sa dénonciation à l’égard des deux sociétés concernées, dans laquelle il indique qu’un des responsables de F.________SA aurait fait une fausse déclaration d’accident, que la SUVA n’aurait retenu que sa version, que R.________SA ne voulait pas faire intervenir son assurance responsabilité civile, alors qu’elle était propriétaire du camion et qu’elle avait de toute manière été rachetée, ce qui serait la même chose. Il ajoute qu’il est en arrêt de travail, qu’il doit subir encore une opération, qu’il a des douleurs, qu’il a rechuté après avoir aidé sa voisine, que sa situation financière est difficile et qu’il a déposé un recours auprès de la Cour des assurances sociales.

2.2

2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).

Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid.

3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1).

2.2.2 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du

28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid.

2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF

140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).

Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3).

2.3 En l'espèce, quand bien même le recourant invoque divers motifs qui justifieraient son conflit avec les deux sociétés visées, il n’en reste pas moins que l’envoi de commandements de payer et leur légitimité sont les seules questions à examiner dans le cadre de la présente enquête. Or, il a pu expliquer et pourra à nouveau expliquer sa version devant la procureure. Quoi qu’il en soit, les faits sont simples et la peine ne dépasse pas la limite imposant une défense d'office. Quant à sa situation médicale, aucun des documents médicaux produits ne démontre une incapacité de comparaître, les incapacités de travail n’empêchant pas les parties de se rendre à une audience. Enfin, si la situation pourrait être plus compliquée dans le cadre des assurances sociales, elle ne concerne pas la présente enquête. Quant à la subsomption, elle ne paraît pas non plus poser de questions que le recourant ne serait pas à même de saisir.

Au vu de ce qui précède, la cause ne présente pas de difficulté objective en fait ou en droit que le recourant ne puisse pas surmonter seul. L'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office est donc bien fondée.

3. En définitive, le recours interjeté par H.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure, de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 3 avril 2023 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. H.________ (et par e-fax),

- Ministère public central (et par e-fax) ;

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois (et par e-fax),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :