Withdrawal of Appeal Against Refusal to Prosecute with Exceptional Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a public prosecutor's order that refused to initiate criminal proceedings following a complaint and denied related indemnification; however, the appellant subsequently withdrew the appeal, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll, while exceptionally ordering the state to bear the associated court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 429 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Against Refusal to Prosecute with Exceptional Cost Allocation: Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Cited as the basis for ordering that the court fees be borne by the State.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 966 PE22.020799-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
19 décembre 2022
__________________
Composition : Mme B Y R D E, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2022 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE22.020799-LRC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
1. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le
27 juin 2022 par N.________ contre [...] (I), a refusé toute indemnité au sens de l’art.
429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en faveur de [...] (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
2. Par acte mis à la poste le 10 décembre 2022, N.________, agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale (P. 10).
3. Par acte du 13 décembre 2022, le recourant a déclaré retirer son recours (P. 11).
4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :