Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2022.019453 • TC VD PE.2022.019453 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Compliance with Specificity Requirements

Numéro de cause PE.2022.019453
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was initially convicted by a cantonal public prosecutor for theft, minor fraudulent use, and breach of a restraining order, leading to a 180-day custodial sentence and a fine, against which the individual filed a notice of opposition which the lower court deemed inadmissible due to being late, rendering the original penalty order executable. The subsequent appeal to the reviewing court, which was permitted to review the inadmissibility decision, was declared inadmissible because the appellant failed to comply with the legal requirements of Article 385 of the Code of Criminal Procedure by not specifying which points of the lower court's decision (i.e., the tardiness of the opposition) were being attacked and failing to provide specific factual or legal grounds for why that decision should be overturned, instead merely asserting that the underlying penalties were excessive.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 385 al. 1 CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 396 StPO, Art. 385 CPP, Art. 385 al. 2 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Non-Compliance with Specificity Requirements: The subsequent appeal to the reviewing court, which was permitted to review the inadmissibility decision, was declared inadmissible because the appellant failed to comply with the legal requirements of Article 385 of the Code of Criminal Procedure by not specifying which points of the lower court's decision (i.e., the tardiness of the opposition) were being attacked and failing to provide specific factual or legal grounds for why that decision should be overturned, instead merely asserting that the underlying penalties were excessive.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement pénal vol d'importance mineure trouble de l'ordre public violation des formes substantielles détention pour insoumission motifs de fait MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 385 al. 1 CPP

The court ruled the appeal inadmissible based on the lack of required grounds for appeal stipulated in this article.

Art. 390 al. 2 CPP

The court declared the appeal inadmissible without further written exchange based on this procedural rule.

art. 428 al. 1 CPP

The court imposed the appeal costs on the appellant because they were considered to have lost the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 167 PE22.019453-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 mars 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffier : M. Jaunin

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours daté du 13 février 2022 par T.________ contre le prononcé rendu le 10 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.019453-PBR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 24 octobre 2022, le Ministère public cantonal Strada a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, et à une amende de fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour vol, utilisation frauduleuse d’importance mineure et rupture de ban.

Par acte du 27 décembre 2022, T.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance.

B. Par prononcé du 10 février 2023, considérant que la notification de l’ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l’opposition d’T.________ était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

C. Par acte daté du 13 février 2023, T.________ a recouru contre ce prononcé, sans prendre de conclusions formelles. Pour seule motivation, il a exposé que les peines prononcées à son encontre les 24 octobre, 3 novembre et novembre 2022 étaient excessives.

Par courrier daté du 23 février 2023, T.________ a confirmé que son acte du 13 février 2023 devait être considéré comme un recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 13 janvier 2023/652 consid. 1.1 ; CREP 31 août 2022/356 consid. 1.1).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent

– sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du

25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).

1.3 En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant, qui se limite, pour toute motivation, à dire que trois peines prononcées à son encontre seraient trop sévères, ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision – soit la tardiveté de l’opposition - seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’T.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :