Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2022.018994 • TC VD PE.2022.018994 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Defective Notice of Appeal

Numéro de cause PE.2022.018994
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant submitted a filing referencing a case number to express a desire to appeal, but failed to identify the challenged decision, its date, or the rendering authority, despite receiving a formal notice setting a seven-day deadline to complete the submission as required by procedural rules detailing that a failure to comply results in non-admittance. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not provide the necessary information, including the decision being contested, making it impossible to examine the alleged grievances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 385 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Defective Notice of Appeal: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not provide the necessary information, including the decision being contested, making it impossible to examine the alleged grievances.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure avis des défauts recours contre décision de renvoi notification de la décision exception d'inconstitutionnalité forclusion pour tardiveté DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 385 CPP

This article, governing the requirements for appeal submissions, is the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements.

art. 423 al. 1 CPP

This provision governs who bears the costs when the appeal is decided, justifying why the costs are left to the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 22 PE22.018994-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 janvier 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2022 par Y.________ contre la décision rendue dans la cause no PE22.018994-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Dans une lettre datée du 23 novembre 2022, en se référant au dossier no PE22.018994-XMA, Y.________ a indiqué ce qui suit : « Je vous écris car j’aimerais faire recours. Pourriez-vous me fixer un rendez-vous afin de pouvoir éclaircir ce point, car cela devient invivable, pour mes enfants et moi ».

2. Par courrier recommandé du 2 décembre 2022, distribué le 8 décembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé Y.________ qu’elle n’avait désigné ni la décision attaquée, ni la date de celle-ci, ni l’autorité qui l’avait rendue, et lui a imparti un délai de sept jours dès la réception de son courrier pour compléter son écriture du 23 novembre 2022. Elle a précisé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3. Aux termes de l’art. 385 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c) (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2).

En l’espèce, Y.________ n’a pas répondu dans le délai imparti, respectivement n’a pas produit la décision qu’elle entendait attaquer, de sorte que la Cour de céans est dans l’impossibilité d’examiner les griefs invoqués. Le recours d’Y.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable.

4. Les frais de la procédure de recours, par 200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

III. Les frais d’arrêt, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Y.________,

- Ministère public central,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :