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PE.2022.018543 • TC VD PE.2022.018543 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2022.018543
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a public prosecutor's decision not to pursue criminal proceedings based on a complaint filed against their spouse, alleging no criminal offense was apparent; the appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security costs of 550 francs by the stipulated deadline of February 2, 2023, following notification of the requirement on January 19, 2023, which strictly mandates inadmissibility under the relevant procedural article for failure to furnish security.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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fourniture de sûretés dépôt du public condition de recevabilité dénonciation pénale notification de la décision expulsion du locataire DÉLAI, AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided within the specified time limit.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the context of determining the costs of the appeal procedure (assessment of the court fee).

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for charging the appeal costs to the State, as the appeal was unsuccessful.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 97 PE22.018543-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 février 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Maillard et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2023 par A.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018543-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée le 6 octobre 2022 par A.Z.________ contre son épouse au motif qu’aucun élément ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale par cette dernière.

2. Par acte du 9 février 2023, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3.

Par avis du 13 janvier 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à A.Z.________ un délai au 2 février 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 19 janvier 2023.

Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

5. En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 13 janvier 2023 impartissant au recourant un délai au 2 février 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par ce dernier le 19 janvier 2023. Le recourant n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).

6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.Z.________,

- Ministère public,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :