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PE.2022.017436 • TC VD PE.2022.017436 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security

Numéro de cause PE.2022.017436
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged two orders issued by the Public Prosecutor's Office: one refusing to proceed on a complaint filed by the appellant, and another convicting the appellant of illegitimate appropriation, imposing a fine with a suspended sentence, and ordering the appellant to pay procedural costs. The appellate court determined that the appellant, having been duly notified to deposit security of a specified amount to cover potential costs and indemnities, failed to remit the required deposit within the prescribed deadline, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article, with the appeal costs being borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security: The appellate court determined that the appellant, having been duly notified to deposit security of a specified amount to cover potential costs and indemnities, failed to remit the required deposit within the prescribed deadline, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural article, with the appeal costs being borne by the State.

Mots-clés

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dépôt du public commandement de payer questions procédurales constitution de sûretés sursis à l'exécution de la peine impayé de garantie locative DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because security deposits were not provided.

art. 422 al. 1 CPP

Cited to establish the basis for the costs of the appeal proceedings (court fees).

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to quantify the court fee (émolument d'arrêt) whose costs were ruled upon.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 244 PE22.017436-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 mars 2023

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2023 par R.________ contre les ordonnances rendues le 17 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.017436-FJL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ contre K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Par ordonnance pénale du 17 janvier 2023, le Ministère public a dit que R.________ s’était rendue coupable d'appropriation illégitime (I), l’a condamnée à 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), ainsi qu’à une amende de

300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a assorti la peine pécuniaire prononcée au chiffre II du sursis pendant 2 ans (IV), a renvoyé K.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de procédure, par 450 fr. à la charge de R.________ (VI).

2. Par acte du 25 janvier 2023, R.________ a recouru contre ces deux ordonnances.

Par avis du 20 février 2023, adressé sous pli recommandé à R.________ et distribué au guichet le 22 février 2023 (cf. suivi des envois de la Poste), la direction de la procédure a imparti à l’intéressée un délai au 13 mars 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

R.________ n’a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet.

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

4.

En l’espèce, la recourante, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 22 février 2023, n’a pas procédé à la fourniture de sûretés dans le délai imparti.

En l’absence de fourniture de sûretés, le recours doit être déclaré irrecevable.

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :