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PE.2022.016085 • TC VD PE.2022.016085 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Appoint Counsel Appeal Untimely

Numéro de cause PE.2022.016085
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a public prosecutor's order that refused the designation of a state-appointed defense counsel in a criminal case concerning threats. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the ten-day statutory appeal deadline, which began running the day after the appellant received the order (November 10th), expired on Monday, November 21st, but the appeal was only posted on November 23rd, making it untimely, regardless of the subsequent engagement of private counsel.

Regeste Legislator

Officiel

CALCUL DU DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS, FICTION DE LA NOTIFICATION, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RETARD | 85 al. 2 CPP (CH)

Mots-clés

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retard du ministère public désignation d'un conseil juridique récusation de procureurs délai légal interdiction de représentation de l'avocat demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Art. 393 al. 1 let. a CPP
1.1 Une décision rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
Art. 13 LVCPP
a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Art. 382 al. 1 CPP
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
Art. 85 al. 2 CPP
1.3 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entre­mise de la police.
Art. 91 al. 1 CPP
A teneur de l’art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
Art. 91 al. 2 CPP
D’après l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.
Art. 90 al. 1 CPP
Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 11 novembre 2022, lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), pour arriver à terme le dimanche 20 novembre 2022, échéance reportée de plein droit au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi 21 novembre 2022 (art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the introduction, and the decision to dismiss the appeal without exchange of writings relates to the procedural basis for the decision.

Art. 87 al. 3 CPP

Cited regarding the notification of the judgment.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to pay the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 920 PE22.016085-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

30 novembre 2022

__________________

Composition : Mme B Y R D E, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 2, 87 al. 3, 91 al. 1 et 2, 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2022 par D.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 9 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.016085-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de D.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office dans la cause dirigée contre lui pour menaces (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

B. Par acte daté du 22 novembre 2022, déposé à la poste le lendemain 23 novembre 2022, comme en atteste le cachet apposé sur l’enveloppe d’envoi, D.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu implicitement à son annulation, soit à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui est désigné.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Postérieurement au dépôt de son recours, D.________ a confié la défense de ses intérêts à Me Ana Rita Perez, qui a produit une procuration par courrier du 15 décembre 2022.

En droit :

1.

1.1 Une décision rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que le recours ait été interjeté en temps utile.

1.3 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entre­mise de la police. A teneur de l’art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. D’après l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

1.4 Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère d’influence de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, JdT 2018 IV 195 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.3.1).

1.5 Le recourant admet, dans son mémoire de recours, avoir reçu l’ordonnance attaquée le jeudi 10 novembre 2022. C’est donc à cette date que l’ordonnance est entrée dans la sphère de puissance de son destinataire et, partant, est réputée lui avoir été valablement notifiée. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 11 novembre 2022, lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), pour arriver à terme le dimanche 20 novembre 2022, échéance reportée de plein droit au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi 21 novembre 2022 (art. 90 al. 2, 1re phrase, CPP). Déposé à la poste le 23 novembre 2022 seulement, le recours est par conséquent tardif.

1.6 Au vu de ce qui précède, le recours, irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

2. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

3. Le présent arrêt sera notifié au conseil juridique du recourant (art. 87 al. 3 CPP ; ATF 144 IV 64 consid. 2).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ana Rita Perez, avocate (pour D.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :