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PE.2022.0158 • TC VD PE.2022.0158 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause PE.2022.0158
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants sought review of an administrative decision refusing an entry or residency authorization for a third party, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 600.00 francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by cantonal administrative procedure law for such appeals. The court, acting through a single judge, concluded that non-payment pursuant to the explicit warning meant it could not consider the merits of the appeal, ordering the case dismissed as inadmissible without imposing costs or awarding fees.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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délai d'avance de frais émolument administratif commandement de payer droit d'entrée opposition tardive forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible because the advance payment of costs was not made.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the general requirement for an advance payment of costs, which leads to the inadmissibility.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning that justifies the decision not to charge costs (émolument) in this ruling of inadmissibility.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning to justify the decision not to allocate legal costs (dépens) in this ruling of inadmissibility.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the non-application of costs/depenses in this ruling of inadmissibility.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the costs applicable to this ruling of inadmissibility.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the costs applicable to this ruling of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2023 Composition · M. François Kart, juge unique.

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Autorité concernée · Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), à Renens.

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 2 décembre 2022, refusant d'octroyer une autoritsation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de C.________.

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 19 décembre 2022, posté le 22 décembre 2022 et reçu le 23 décembre 2022, par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 2 décembre 2022 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 décembre 2022 impartissant aux recourants un délai au 23 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 janvier 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.