Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2022.014323 • TC VD PE.2022.014323 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause PE.2022.014323
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a Public Prosecutor's decision not to initiate proceedings on a complaint, but the reviewing court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory appeal period; the court reasoned that although the decision was not properly notified according to procedural rules, the appellant admitted to having learned of the decision "at the end of September," which, even using the most favorable calculation (September 30th), meant the appeal deadline expired by October 10th, rendering the November 15th filing untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 89 al. 1 CPP, Art. 85 al. 1 CPP, Art. 85 al. 2 CPP; Prosecutor's Decision Appeal Dismissed for Untimely Filing: 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif délai légal de procédure carence du ministère public congé tardif délai de contrôle décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 396 al. 1 CPP

The appeal was dismissed based on the procedural provision governing appeals against decisions of non-entry by the public prosecutor.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to confirm that the appeal, being clearly inadmissible, should be dismissed without an exchange of briefs.

Art. 85 al. 2 CPP

This article concerning written notifications was cited in the reasoning regarding the determining date for the appeal deadline.

Art. 384 let. b CPP

This article, concerning the start of the appeal period, was cited in the reasoning regarding the timeliness of the appeal.

Art. 423 al. 1 CPP

This article was cited in the reasoning when deciding to leave the appeal costs to the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 913 PE22.014323-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 novembre 2022

__________________

Composition : Mme B Y R D E, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 2, 384 let. b, 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2022 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 septembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.014323-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ contre [...] (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

2. Par acte mis à la poste le 15 novembre 2022 à l’adresse du Ministère public, C.________ a formulé divers griefs contre cette ordonnance, tout en demandant au Procureur de « reconsidérer [sa] décision ».

Le 25 novembre 2022, le Ministère public a transmis cet acte au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art.

310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al.

1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

3.2 En l’espèce, l’acte mis à la poste le 15 novembre 2022 a été transmis d’office par son destinataire à l’autorité compétente (art. 91 al. 4, seconde phrase, CPP).

4. Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP).

Selon l’art. 85 al. 1 CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Celles-ci notifient leur prononcé par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP; TF 1B_568/2022 du 22 février 2022 consid. 3.3.1 et les réf. citées). En principe, le fardeau de la preuve de la notification, ainsi que de la date de celle-ci incombent à l’autorité qui entend s’en prévaloir pour tirer des conséquences juridiques (ATF 136 V 295 consid. 5.9; TF 1B_568/2022 précité consid. 3.3.2). Si l’accès à la communication a eu lieu par un autre biais, c’est la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de la décision qui est déterminante (TF 1B_568/2022 précité consid. 3.4).

5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 septembre 2022 a été envoyée au plaignant le même jour, à l’adresse communiquée par l’intéressé. Il ne ressort en revanche pas du procès-verbal que cette ordonnance a été notifiée conformément à l’art. 85 al. 2 CPP. De l’aveu même du recourant, celui-ci en a « eu connaissance que fin septembre via la messagerie WhatsApp par le biais de [s]on ex-compagne (…) dont [il est] séparé (…) ».

Dans ces conditions, le délai de recours a commencé à courir le lendemain du jour où le recourant admet avoir pris connaissance de l’ordonnance litigieuse par un autre biais. Dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, cette prise de connaissance a « fin septembre » a eu lieu le dernier jour du mois de septembre 2022, à savoir le vendredi 30 septembre 2022 ; dans ce cas, le délai de recours arrivait à échéance au plus tard le 10 octobre 2022. Déposé le 15 novembre 2022 seulement, le recours est dès lors manifestement tardif.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________, p.a. [...], [...], [...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :