Appeal Dismissal for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a prosecutor's decision not to proceed with a criminal complaint after requiring the appellant to provide a security deposit of 550 Swiss Francs to cover potential future costs, as authorized by procedural code; the reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to furnish the required security deposit by the deadline, relying on the statutory provision that mandates inadmissibility when such security is not provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissal for Failure to Post Security Deposit: Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.
Used to determine that the costs of the appeal procedure would be borne by the State (though this instruction was contradicted in the final operative part II).
Cited in the reasoning as the basis for determining the amount of the appeal costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 782 PE22.013431-AEN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
19 octobre 2022
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Valentino
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2022 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.013431-AEN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 3 août 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par L.________ contre N.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
2. Par acte daté du 4 août 2022 et reçu au greffe du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 10 août 2022, L.________ a déposé un recours contre cette ordonnance.
Le 11 août 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
3. Par avis recommandé du 23 août 2022, la Chambre des recours pénale a invité la recourante à effectuer, dans un délai au 12 septembre 2022, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Cet avis précisait notamment que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
4. Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art.
91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
5. La recourante n'a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti. Elle n’a pas davantage demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al.
2 CPP ; CREP 8 mars 2021/199 ; CREP 22 décembre 2020/1025).
6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :