Withdrawal of Appeal Against Provisional Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an order from the pre-trial detention court that ordered their provisional detention for a maximum of three months; however, the appellant subsequently withdrew the appeal through their defense counsel before any substantive review of the detention order occurred. Consequently, the appellate panel formally acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and ordered that the appellate court costs be borne by the state, as is exceptional in such cases of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Against Provisional Detention Order: Consequently, the appellate panel formally acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and ordered that the appellate court costs be borne by the state, as is exceptional in such cases of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited to justify leaving the costs of the decision to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 568 PE22.012496-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
28 juillet 2022
__________________
Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2022 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.012496-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 octobre 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort du fond (III).
2. Par acte mis à la poste le 20 juillet 2022, G.________, agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale (P. 24).
3. Par acte du 22 juillet 2022, le recourant, agissant par son défenseur, a déclaré retirer son recours (P. 30).
4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :