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PE.2022.010817 • TC VD PE.2022.010817 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause PE.2022.010817
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a prosecutor's decision to dismiss a defamation complaint, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit of CHF 550 within the stipulated deadline, as mandated by procedural law, despite prior notification explaining the requirement and clarifying that fees would only be incurred upon inadmissibility or rejection of the appeal; consequently, the appeal was rejected, and the court costs were imposed on the appellant as the unsuccessful party.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Security Deposit: Par pli recommandé du 12 juillet 2022, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 2 août 2022 à X.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Mots-clés

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garantie de loyer impayée diffamation opposition tardive notification de la décision preuve insuffisante d'aggravation médicale ordre d'évacuation AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible due to the appellant's failure to pay the required security deposit, as stipulated by this article.

art. 428 al. 1 CPP

The costs of the appeal procedure were charged to the appellant because he was deemed to have lost the case.

art. 422 al. 1 CPP

This article was cited to determine the amount of the costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 717 PE22.010817-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 octobre 2022

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2022 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE22.010817-JBC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 30 juin 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre G.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

2. Par acte du 4 juillet 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce que G.________ soit condamnée pour diffamation.

3. Par pli recommandé du 12 juillet 2022, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 2 août 2022 à X.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

4. Par lettre du 18 juillet 2022, X.________ s’est plaint auprès de l’autorité de céans que son recours et ses réquisitions de preuve avaient été rejetés et qu’il ne paierait donc pas les 550 fr. demandés « parce que la plainte pénale contre Mme G.________ et les preuves accablantes et que la loi est illégalement niée ». Il a également demandé « la signification d’une susceptible d’appel, avec des instructions sur les recours juridiques ».

Le 20 juillet 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a répondu à X.________ que la cour n’avait pas encore statué sur son recours ni, par conséquent, rejeté celui-ci ni statué sur d’éventuelles réquisitions de preuve, que le montant de 550 fr. lui était demandé en tenant compte du fait que l’arrêt à intervenir ferait au moins cinq pages, sans préjuger de l’issue du recours ou du montant final des frais qui pourrait être plus ou moins élevé, et que des frais seraient mis à sa charge seulement en cas d’irrecevabilité ou de rejet de son recours. Concernant « la signification d’une susceptible d’appel, avec des instructions sur les recours juridiques », elle a informé X.________ que la Chambre des recours pénale ne pouvait pas donner de conseils juridiques aux parties et qu’il lui était loisible de recourir au Tribunal fédéral contre l’avis du 12 juillet 2022 ou contre la présente correspondance. Elle a invité X.________ à effectuer l’avance de frais dans le délai imparti.

5. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai fixé au 2 août 2022. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 8 mars 2021/199 ; CREP 22 décembre 2020/1025).

6. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :