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PE.2022.010628 • TC VD PE.2022.010628 Généré par l'IA

Waste Fine Conversion Appeal Procedural Error

Numéro de cause PE.2022.010628
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual was subject to a penal order for a municipal waste regulation infraction, fined, and subsequently faced conversion of the fine to a one-day substitute custodial sentence after failing to pay. The individual appealed this conversion order directly to the Cantonal Review Chamber, but the court determined that the initial police commission correctly issued the subsequent decision under procedural law, yet erred by indicating an appeal route to the Review Chamber instead of the proper procedure of opposition before the Judge for Sentence Enforcement. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible, treating the filing instead as an opposition, and transferred the matter to the Judge for Sentence Enforcement as the competent authority.

Regeste Legislator

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Art. 363 al. 2 CPP, Art. 395 let. a CPP, Art. 67 al. 1 let. i LOJV, Art. 12 al. 1 ROTC, Art. 13 al. 2 LCVPP, Art. 363 CPP; Waste Fine Conversion Appeal Procedural Error: The individual appealed this conversion order directly to the Cantonal Review Chamber, but the court determined that the initial police commission correctly issued the subsequent decision under procedural law, yet erred by indicating an appeal route to the Review Chamber instead of the proper procedure of opposition before the Judge for Sentence Enforcement. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible, treating the filing instead as an opposition, and transferred the matter to the Judge for Sentence Enforcement as the competent authority.

Mots-clés

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conversion de l'amende décisions incidentes déchets municipaux décision d'exécution peine privative de liberté de substitution fixation erronée de la peine DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 11 al. 5 LEP, 363 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 363 al. 2 CPP
This provision establishes the competence of the authority that issued the subsequent order (the Police Commission) which, in this case, was incorrectly cited as the basis for appeal instead of opposition.
Art. 395 let. a CPP
1.1.1 L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial
Art. 67 al. 1 let. i LOJV
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) ; art.
Art. 12 al. 1 ROTC
i LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
Art. 13 al. 2 LCVPP
1.1.2 Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LCVPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Art. 363 CPP
1.2.1 Aux termes de l’art. 363 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (al.
Art. 36 CP
363 CPP figurent notamment les décisions qui ordonnent une peine privative de liberté de substitution au sens de l’art. 36 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n.
Art. 354 CPP
art. 354 CPP) (Roten/Perrin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 11 al. 5 LEP

This provision determines the competent authority (the Judge for the enforcement of sentences) for oppositions following subsequent orders, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal and its transmission.

Art. 363 al. 2 CPP

This provision establishes the competence of the authority that issued the subsequent order (the Police Commission) which, in this case, was incorrectly cited as the basis for appeal instead of opposition.

Art. 423 al. 1 CPP

This provision governs the charging of costs, used to order that the appeal costs be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 576 PE22.010628-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 juillet 2022

__________________

Composition : M. Krieger, juge unique

Greffière : Mme Desponds

\*\*\*\*\*

Art.

363 al. 2 CPP ; 11 al. 5 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2022 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2022 par la Commission de police de [...] dans la cause n° PE22.010628-FAB, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 12 mars 2022, adressée sous pli recommandé et distribuée le 16 mars 2022 (selon le suivi des envois de la Poste), la Commission de police de la Commune de [...] a constaté qu’H.________ s’était rendue coupable d’infraction au règlement communal sur la gestion des déchets du 5 décembre 2012, entré en vigueur le 13 décembre 2012, et de non-observation des directives communales 2020 pour la gestion des déchets, l’a condamnée à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.

Le délai de paiement de l’amende, respectivement des frais de procédure, était de trente jours.

b) Par courrier du 6 mai 2022, adressé sous pli recommandé et distribué le 9 mai 2022 (selon le suivi des envois de la Poste), la Commission de police de la Commune de [...] a constaté qu’H.________ ne s’était pas acquittée du montant de l’amende prononcée à son encontre le 12 mars 2022 et l’a avisée de son intention de convertir dite amende en une peine privative de liberté de substitution. La Commission a accordé à H.________ un délai de dix jours pour se déterminer.

B. Par ordonnance du 31 mai 2022, la Commission de police de la Commune de [...] a ordonné la conversion de l’amende en 1 jour de peine privative de liberté de substitution (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II).

Au pied de cette décision, figurait la voie du recours, au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

C. Par acte du 2 juin 2022, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en déclarant : « contester la peine prononcée ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1

1.1.1 L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial

– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du

13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) – sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

1.1.2 Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LCVPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

1.2

1.2.1 Aux termes de l’art. 363 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (al. 1). Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions sont également compétents pour rendre les décisions ultérieures (al. 2). La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal (al. 3).

Parmi les « décisions ultérieures » au sens de l’art.

363 CPP figurent notamment les décisions qui ordonnent une peine privative de liberté de substitution au sens de l’art. 36 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 363 CPP).

La procédure de l’ordonnance pénale prévue aux art. 352 ss CPP est applicable et la décision ultérieure peut être frappée d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Roten/Perrin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 46 ad art. 364 CPP). En vertu de l’art. 11 al. 5 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les oppositions contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendues par le ministère public ou par les autorités compétentes en matière de contraventions relèvent de la compétence du Juge d’application des peines dans la mesure prévue par l’art. 356 CPP, qui régit la procédure d’opposition devant le tribunal de première instance (CREP 28 juin 2019/534 consid. 1.2).

1.2.2 En l’espèce, la Commission de police de la Commune de [...] a rendu une ordonnance postérieure à une ordonnance pénale rendue par son autorité le 12 mars 2022. Conformément à l’art. 363 al. 2 CPP, elle était compétente pour ce faire. Toutefois, la voie de droit indiquée au pied de sa décision est erronée, puisqu’avant que la Chambre de céans puisse être saisie d’un recours, H.________ bénéficiait de la voie de l’opposition auprès du Juge d’application des peines.

Il s’ensuit que le recours est irrecevable, qu’il doit être traité comme une opposition et que l’acte d’H.________ doit dès lors être transmis au Juge d’application des peines comme objet de sa compétence.

2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 2 CPP), par 360 fr. (art.

20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est transmise au Juge d’application des peines comme objet de sa compétence.

III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme H.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président de la Commission de police de la Commune de [...],

- Juge d’application des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :