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PE.2022.007370 • TC VD PE.2022.007370 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Grounds Against Separation Order

Numéro de cause PE.2022.007370
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a prosecutor's order to separate one defendant's case from a joint investigation concerning road obstruction and failure to comply with police orders, based on a prior federal proceeding involving that defendant. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant's submission merely expressed opposition to the separation order without specifying the contested points of the decision or presenting any factual or legal arguments to support an alternative ruling, as required by procedural rules, thus precluding the granting of additional time to cure the defect.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 30 CPP, Art. 393 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Grounds Against Separation Order: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant's submission merely expressed opposition to the separation order without specifying the contested points of the decision or presenting any factual or legal arguments to support an alternative ruling, as required by procedural rules, thus precluding the granting of additional time to cure the defect.

Mots-clés

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séparation de corps décisions incidentes recours contre décision de renvoi causes d'exclusion renvoi ad separatum enquête préalable MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 385 al. 1 CPP
The appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements for motivation set out in this provision.
Art. 30 CPP
1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art.
Art. 393 CPP
30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n.
Art. 396 al. 1 CPP
Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf.
Art. 20 al. 1 let. b CPP
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
Art. 13 LVCPP
b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
Art. 382 al. 1 CPP
1.2 Le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Reste à déterminer s’il répond aux conditions de formes posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements for motivation set out in this provision.

art. 390 al. 2 CPP

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible without an exchange of briefs.

art. 428 al. 1 CPP

Used to order that the appeal costs be borne by the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 413 PE22.007370-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

13 juin 2022

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de disjonction rendue le 13 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.007370-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 25 avril 2022 contre [...], Q.________, [...], [...], [...], [...] pour avoir, le

22 avril 2022, vers 07h30, entravé la circulation routière à Crissier, route de Crissier, et pour ne pas avoir respecté les injonctions faites par la police de quitter les lieux.

B. a) Par courrier du 3 mai 2022 adressé à la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, le Ministère public de la Confédération a indiqué avoir une procédure en cours ouverte contre Q.________ pour des faits datant du 22 juin 2021. Le Procureur de la Confédération a ainsi demandé la reprise du dossier lausannois concernant le prévenu précité.

b) Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu Q.________ qui serait repris dans le cadre de l’enquête PE22.008713-MMR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a indiqué que le cas de ce prévenu était distinct de celui des autres et que la disjonction de son affaire de la présente cause permettrait de simplifier la procédure, cela sans nuire aux autres parties concernées.

c) Le 16 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a saisi le Ministère public central, Cellule For et Entraide, d’une demande de fixation du for avec le Ministère public de la Confédération en indiquant que la compétence des autorités fédérales lui paraissait acquise et précisant que le cas de Q.________ avait été disjoint.

C. Par acte du 23 mai 2022, Q.________ a formé recours contre l’ordonnance de disjonction précitée en déclarant ce qui suit :

« Madame la Procureure,

Je me réfère à votre ordonnance du 13 mai 2022.

Je désire m’opposer à la décision de disjonction de procédures pénales.

(…) ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Reste à déterminer s’il répond aux conditions de formes posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n.

2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.

385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art.

89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 précité et les références citées).

1.2.2 En l’espèce, à la lecture du courrier du 23 mai 2022 faisant état du numéro de référence « PE22.007370-MMR » et par lequel Q.________ indique qu’il « s’oppose à la décision de disjonction de procédures pénales » rendue le 13 mai 2022, il apparaît clairement que le prénommé souhaite recourir contre l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 13 mai 2022 ordonnant la disjonction de son cas des autres cas de l’enquête pénale. Or, le recourant ne désigne pas les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commanderaient une autre décision et ne développe aucun moyen – de droit ou de faits – à l’appui de son « opposition ». Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al.

1 CPP et un délai supplémentaire ne peut lui être octroyé pour qu’il complète son acte en application de l’art. 385 al 2 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al.

2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :