Prosecutor's Order Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a central public prosecutor's order from July 4, 2022, which declined to act on their criminal complaints, rejected a request for free legal counsel, prohibited future filings concerning the same facts, and imposed procedural costs on one petitioner. The appellate court held that the appeal, filed on August 16, 2022, was inadmissible because it was filed after the ten-day deadline stipulated by procedural law, as the deadline, starting from the July 7 notification and accounting for the fact that criminal procedure has no judicial recess, expired on July 18, 2022, making the late submission subject to dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 al. 1 CPP, Art. 89 al. 2 CPP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 90 al. 2 CPP, Art. 91 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Prosecutor's Order Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The appellate court held that the appeal, filed on August 16, 2022, was inadmissible because it was filed after the ten-day deadline stipulated by procedural law, as the deadline, starting from the July 7 notification and accounting for the fact that criminal procedure has no judicial recess, expired on July 18, 2022, making the late submission subject to dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural rule establishing the ten-day deadline for filing the appeal.
Cited as the basis for ordering the appellant to pay the appeal costs because they lost the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 629 PE22.005832-FDA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
22 août 2022
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art.
89 al. 2, 90, 91 al. 1 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2022 par A.R.________ et E.R.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause no PE22.005832-FDA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 4 juillet 2022, expédiée par pli recommandé le 4 juillet 2022 et notifiée le 7 juillet 2022, le Ministère public central, division criminalité économique, a dit qu’il n’entrait pas en matière sur les plaintes pénales déposées par A.R.________ en son nom et celui de sa fille E.R.________ (I), que la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit à A.R.________ était rejetée (II), qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation qu’A.R.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (III) et que les frais, par 900 fr., seraient mis à la charge d’A.R.________ (IV).
2. Par acte non daté, posté le 16 août 2022, A.R.________ et E.R.________ ont recouru contre cette ordonnance.
3. Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP).
En l’espèce, les recourantes ont reçu l’ordonnance du 4 juillet 2022 le 7 juillet 2022. Par conséquent, le délai de dix jours pour former recours – étant précisé que la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires contrairement à ce que les recourantes exposent – est arrivé à échéance le lundi 18 juillet 2022, soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai qui était le dimanche
17 juillet 2022. Or, déposé le 16 août 2022, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable.
4. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge d’A.R.________, qui succombe et a signé seule l’acte de recours (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’A.R.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.R.________ et E.R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :