Brother v. Brother Property Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a decision by the Public Prosecutor to discontinue proceedings on a criminal complaint filed by one brother against the other, stemming from a dispute over property and alleged threats and property damage involving vehicle maneuvers and metal bar use during an argument. The appellate court formally acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and consequently struck the case from the record, ordering the appellant to bear the resulting court costs.
Regeste Legislator
OfficielVIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN, ORDONNANCE DE CLASSEMENT, ADMISSION DE LA DEMANDE, PLAINTE PÉNALE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 217 CP, 319 CPP (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll based on this provision.
The court imposed the costs of the appeal on the appellant because he was deemed to have lost due to the withdrawal of his appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 193 PE22.005523-BBD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
6 mars 2024
__________________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Courbat, juges
Greffière : Mme Kaufmann
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.005523-BBD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Les frères X.________ et U.________ sont chacun propriétaires d’un appartement de la maison familiale sise [...], à [...]. Le 1er décembre 2021, les deux frères se sont échangé des messages houleux, après que U.________ eut indiqué à X.________ qu’il souhaitait vendre son appartement rapidement.
2. Le 5 décembre 2021, U.________ a déposé plainte contre son frère, X.________, lui reprochant notamment de lui avoir, le 1er décembre 2021, déclaré « Si tu n’arrêtes pas de faire le connard, je te tue », puis avoir donné deux coups de poing sur le toit de son véhicule dans lequel il était assis, avant de se saisir d’un objet métallique de type barre de fer et d’en frapper à plusieurs reprises le capot puis le pare-brise, de sorte que l’objet l’a traversé. X.________ aurait ensuite frappé la vitre côté conducteur avec l’objet métallique, la brisant.
3. Le 9 décembre 2021, X.________ a déposé plainte contre son frère U.________, lui reprochant notamment d’avoir, le 1er décembre 2021, démarré son véhicule et foncé à deux reprises contre lui, l’obligeant à s’écarter sur le côté afin d’éviter d’être heurté. Il aurait ensuite fait des aller-retours pour essayer de l’atteindre alors qu’il s’était réfugié sous le couvert à voitures, avant de foncer volontairement dans le véhicule de son frère qui se trouvait à proximité, l’endommageant au niveau du pare-chocs et de la calandre.
4. Par ordonnance pénale du 22 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a déclaré X.________ coupable de dommages à la propriété et de menaces et l’a condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, à 50 fr. le jour, peine assortie du sursis, avec délai d’épreuve de trois ans.
5. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 9 décembre 2021 par X.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
6. Par acte du 4 décembre 2023, X.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière devant la Chambre des recours pénale.
7. Par acte du 29 février 2024, le recourant a déclaré retirer purement et simplement son recours.
8. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
9. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________,
- U.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :