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PE.2022.004135 • TC VD PE.2022.004135 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Deposit Security Warrants Dismissal of Appeal Against Non-Prosecution Decision

Numéro de cause PE.2022.004135
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision not to pursue criminal proceedings against several individuals from a pedagogical university whom the appellant accused of conspiring to exclude him based on his critical stance and reports of ethical violations by staff members. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security payment despite receiving an initial deadline and a subsequent extension, which is a mandatory prerequisite for the court to consider the substance of the appeal under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 383 al. 1 CPP; Appellant's Failure to Deposit Security Warrants Dismissal of Appeal Against Non-Prosecution Decision: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security payment despite receiving an initial deadline and a subsequent extension, which is a mandatory prerequisite for the court to consider the substance of the appeal under the relevant procedural code.

Mots-clés

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action pénale extension de la procédure violations des règles de procédure classement définitif de la procédure contrat de dépôt irrégulier défaut de preuve DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section regarding the calculation of costs for the appeal proceedings, although the final order only cites the cost reference generally.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning section regarding the calculation of costs for the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 755 PE22.004135-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 octobre 2022

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Meylan, juge et Mme Epard, juge suppléante,

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2022 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.004135-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. C.________ a déposé une plainte pénale le 28 février 2022, qu'il a complétée le 24 mars 2022. Il reproche en substance, en particulier à ses praticiens formateurs, son responsable de stage et au Comité de direction de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud sise à Lausanne, de s'être ligués contre lui, en invoquant notamment une personnalité contestataire et problématique ainsi que ses « remontrances sur des violations de déontologie de leurs collaborateurs », et ce dans le seul but de l'exclure de la HEPL.

B. Par ordonnance du 9 juin 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (Il).

C. Par acte du 23 juin 2022, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que le Ministère public entre en matière sur sa plainte du 28 février 2022 et ouvre une instruction à l'encontre des personnes dénoncées.

Par pli recommandé du 12 juillet 2022, et distribué au guichet le 13 juillet suivant (cf. suivi des envois de la Poste), la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 2 août 2022 à pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours, conformément à l'art. 383 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Par courriel du 29 juillet 2022 (P. 10), puis courrier recommandé du 26 août 2022 (P. 12), a sollicité un délai au 2 octobre 2022 pour procéder au paiement des sûretés requises.

Par pli recommandé du 13 septembre 2022 et distribué au guichet le 14 septembre suivant (cf. suivi des envois de la Poste), la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé à une ultime prolongation au 23 septembre 2022 pour procéder à l'avance des sûretés requise, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai prolongé au 23 septembre 2022.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l'art. 310 CPP. Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l'autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d'un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad. art. 383 CPP).

2. En l'espèce, le recourant a retiré le pli recommandé du 12 juillet 2022 contenant l'avis de la direction de la procédure, requérant expressément le versement d'une avance de 550 fr. dans un délai au 2 août 2022. Il a également retiré le pli recommandé du 13 septembre 2022 lui accordant une prolongation de délai au 23 septembre 2022 pour procéder au paiement des sûretés requises. Il a, à chaque fois, été averti qu'à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Malgré cela, le recourant n'a pas procédé à la fourniture des sûretés requises dans le délai fixé à cet effet. Or, la fourniture de sûretés est un préalable au traitement du recours.

Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :