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PE.2022.004097 • TC VD PE.2022.004097 Généré par l'IA

Refusal of Appeal Due to Unpaid Security Costs

Numéro de cause PE.2022.004097
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the public prosecutor's office to refuse to proceed with a criminal complaint and, after being ordered to pay security costs of 550 Swiss francs to cover potential appeal expenses pursuant to Article 383 CPP, failed to make the payment even after being granted an extension. The appellate court ruled the appeal inadmissible based on Article 383 paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure, reasoning that failure to provide the required security deposit by the specified deadline results in the appeal not being considered on its merits, and thus the appeal was rejected with court costs borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Refusal of Appeal Due to Unpaid Security Costs: The appellate court ruled the appeal inadmissible based on Article 383 paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure, reasoning that failure to provide the required security deposit by the specified deadline results in the appeal not being considered on its merits, and thus the appeal was rejected with court costs borne by the state.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée dénonciation pénale constitution de sûretés violation du devoir de motiver versement de l'avance de frais opposition au commandement de payer AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used as the main ground to declare the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits.

art. 423 al. 1 CPP

Applied to leave the appeal costs (frais d'arrêt) to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 989 PE22.004097-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 décembre 2022

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et Perrot, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.004097-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 12 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée le 29 décembre 2021 par V.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 12 octobre 2022 posté le 14 octobre 2022, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3. Par avis du 28 octobre 2022 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à V.________ un délai au 21 novembre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

4. Par courrier daté du 1er novembre 2022 posté le jour suivant, V.________ a répondu à l’avis précité, en complétant la motivation de son recours, en sollicitant des éclaircissements et en déclarant notamment ne pas devoir payer

550 fr. « pour recevoir un énième déni de justice ». Il n’a pas demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

5. Par avis du 29 novembre 2022 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a informé V.________ que le montant de 550 fr. lui avait été demandé en application de l’art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en vue de couvrir les éventuels frais occasionnés par son recours, et qu’en l’absence de versement dans le délai fixé – prolongé d’office de dix jours dès réception du présent avis – il ne serait pas entré en matière sur le recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 30 novembre 2022.

V.________ n’a donné aucune suite à l’avis précité. Au décembre 2022, aucune avance de frais n’a été versée.

6. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art.

383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

7. En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 29 novembre 2022 impartissant au recourant un ultime délai de 10 jours dès réception pour effectuer l’avance de frais a été reçu par ce dernier le 30 novembre 2022. Le recourant n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 31 octobre 2017/724 ; CREP 21 mai 2015/337).

8.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. V.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :