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PE.2022.003995 • TC VD PE.2022.003995 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Acceptance of Simplified Procedure

Numéro de cause PE.2022.003995
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant was under criminal investigation for working without a permit, cannabis consumption, and large-scale heroin trafficking between France and Switzerland, involving transportation, money collection, and sales. The appellant sought the joinder of their case with that of a co-accused, but the Cantonal Prosecutor rejected this request, leading to the appeal. The court ultimately dismissed the appeal and struck the matter from the roll because the appellant withdrew the appeal after the Prosecutor's Office accepted proceeding with their case via a simplified procedure, resulting in the state bearing the costs of the appeal and fixing the compensation for the court-appointed defense counsel.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 359 CPP, Art. 386 al. 2 CPP, Art. 3bis al. 1 RAJ, Art. 26b TFIP, Art. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Appeal Following Acceptance of Simplified Procedure: The appellant sought the joinder of their case with that of a co-accused, but the Cantonal Prosecutor rejected this request, leading to the appeal. The court ultimately dismissed the appeal and struck the matter from the roll because the appellant withdrew the appeal after the Prosecutor's Office accepted proceeding with their case via a simplified procedure, resulting in the state bearing the costs of the appeal and fixing the compensation for the court-appointed defense counsel.

Mots-clés

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procédure simplifiée enquête pénale retrait de la plainte pénale réception de l'ouvrage réduction de l'amende autorisations de travail RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al.
Art. 359 CPP
Il a expliqué que par décision du 3 novembre 2022 le Ministère public avait accepté que la procédure le concernant soit menée en la forme simplifiée (art. 359 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Art. 386 al. 2 CPP
Used to rule on taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case off the roll.
Art. 3bis al. 1 RAJ
180 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art.
Art. 26b TFIP
1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 11 fr.
Art. 20 al. 1 TFIP
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the amount of court fees.
Art. 135 al. 3 let. b CPP
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art.
Art. 396 al. 1 CPP
Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 CPP

Used to rule on taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case off the roll.

art. 423 al. 1 CPP

Applied to decide that court costs and defense costs are to be borne by the State.

art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding costs attributable to official defense.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the amount of court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 842 PE22.003995-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 novembre 2022

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.003995-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Depuis le 2 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête pénale contre K.________, prévenu de contravention et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, du 3 octobre 1951, RS 812.121) ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, du 16 décembre 2005, RS 142.20). Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants.

Entre 2018 ou 2019 et le mois de mars 2022, K.________ a travaillé en Suisse à trois reprises en effectuant des déménagements, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de travail.

A Lausanne, rue de Genève [...], le 2 mars 2022, le prévenu a consommé un joint de cannabis.

Dans la région lausannoise notamment, à tout le moins entre le mois de février 2022 et le 2 mars 2022, date de son interpellation, K.________ a participé, avec le surnommé [...], le prénommé [...] et [...] (déféré séparément) à un important trafic d’héroïne entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore été déterminée avec précision. Il a toutefois été établi que le prévenu a transporté, à au moins deux reprises, d’importantes quantités d’héroïne, a récupéré cinq ou six fois de l’argent provenant de la vente de cette drogue et a vendu cette substance, pour le compte du surnommé [...] et du prénommé [...]. Il a reçu en contrepartie un montant total d’au moins 250 à 300 francs.

En particulier, à Lausanne, secteur Marterey/Bessières, le 1er mars 2022 entre 16h00 et 17h00, K.________ a livré une importante quantité d’héroïne à un individu non identifié.

A Lausanne, rue de Genève [...], au domicile de [...], le 2 mars 2022, le prévenu a livré à celui-ci 250 grammes bruts d’héroïne conditionnés en 50 sachets de 5 grammes chacun. [...] devait vendre ces produits stupéfiants et K.________ devait récupérer l’argent provenant de ces ventes puis le remettre au surnommé [...].

Dans les mêmes circonstances de lieu, le même jour, le prévenu a vendu 10 sachets de 5 grammes bruts d’héroïne chacun, pour un montant de 970 fr., à [...].

[...] a aussi procédé à plusieurs ventes le 2 mars 2022. Il été interpellé par la police à la suite d'une de ses transactions. Les policiers ont ensuite procédé à une perquisition de son domicile et K.________ a été appréhendé lors de celle-ci. Au cours de la perquisition, les agents ont trouvé le solde de l’héroïne livrée par le prévenu, soit

150 grammes bruts d’héroïne conditionnés en 28 sachets de 5 grammes chacun destinés à la vente, à l'exception d'un sachet qui devait servir à la consommation personnelle de [...]. Ils ont également découvert 2'270 fr. provenant probablement des ventes de 23 sachets effectuées par les deux complices peu avant leur interpellation, ainsi qu’une paire de gants en latex.

2. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la Procureure a rejeté la requête de K.________ tendant à la jonction de la cause PE22.003995-CDT menée contre lui-même avec celle de la procédure PE22.003991-CDT instruite contre [...] (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

3. Par acte du 24 octobre 2022, K.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, à titre de mesures provisionnelles, à ce que la procédure PE22.003991-CDT menée contre [...] soit suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours. Au fond, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la jonction de la procédure PE22.003995-CDT avec la procédure PE22.003991-CDT soit ordonnée.

4. Le 25 octobre 2022, la Chambre de céans a déclaré irrecevable la conclusion tendant à la suspension de la procédure menée contre [...] jusqu’à droit connu sur le recours.

5. Par écriture du 10 novembre 2022, K.________ a déclaré qu’il retirait purement et simplement son recours. Il a expliqué que par décision du 3 novembre 2022 le Ministère public avait accepté que la procédure le concernant soit menée en la forme simplifiée (art. 359 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

6. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).

7. Me Hervé Dutoit a produit une liste des opérations qu'il a effectuées et a indiqué un total de 205 minutes d’activité. Il ne sera toutefois pas tenu compte de l'entier de celles-ci. En effet, le poste « Courrier à CREP, transmission au Client et MP » pour 10 minutes sera retranché, cette opération relevant du travail de secrétariat. C'est donc une indemnité de 585 fr. qui lui sera allouée en sa qualité de défenseur d'office de K.________, sur la base de 3 heures 15 d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de

180 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 11 fr. 70, et la TVA, par 45 fr. 95, soit 643 fr. au total, en chiffres arrondis.

8. Pour tenir compte des éléments qui précèdent, les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à

643 fr. (six cent quarante-trois francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 643 fr. (six cent quarante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :