Appellant's Withdrawn Appeal of Dismissal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a prosecutor's order that dismissed a criminal investigation for aggravated battery and violation of the duty of assistance or education, refused the appellant compensation under the Code of Criminal Procedure, and allocated half of the procedural costs to the appellant. The court's reasoning was that the appeal, which contested the refusal of compensation and the factual findings of the order, was rendered moot because the appellant formally withdrew the appeal prior to the court's decision, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the record, and exceptionally charge the appeal costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 429 CPP, Art. 395 let. b CPP, Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 CPP; Appellant's Withdrawn Appeal of Dismissal and Cost Allocation: The court's reasoning was that the appeal, which contested the refusal of compensation and the factual findings of the order, was rendered moot because the appellant formally withdrew the appeal prior to the court's decision, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the record, and exceptionally charge the appeal costs to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Cited in the reasoning for the exceptional decision to leave the appeal costs to the State, even though it is not explicitly in the final orders (III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 493 PE22.003827-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
20 juin 2023
__________________
Composition : M. Krieger, juge unique
Greffière : Mme Müller
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b, 395 let. b et 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2023 par A.N.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.003827-AKA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 31 mars 2022, suite à la dénonciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’endroit de L.________ et A.N.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
2. Par ordonnance du 11 mai 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ et A.N.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à A.N.________ une indemnité au sens de l’art.
429 CPP (III), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD de l’audition vidéo de B.N.________ du 4 février 2022, enregistrés sous fiches no 33410 et 33411, à titre de pièces à conviction (IV), a mis la moitié des frais de procédure, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), à la charge de A.N.________, soit 100 fr. (cent francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V).
3. Par acte du 30 mai 2023 adressé au Ministère public, A.N.________, par son défenseur, a déclaré « faire opposition » à cette ordonnance. Il a contesté le refus d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ainsi que les termes retenus par l’ordonnance attaquée, « ceux-ci étant parfaitement infondés et portant atteinte tant à sa dignité qu’à son image ».
Le 9 juin 2023, le Ministère public a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
4. Le recourant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 3'429 fr.
20. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant en tant que juge unique (art.
395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5. Par courrier du 16 juin 2023, A.N.________ a déclaré retirer son recours interjeté le 30 mai 2023.
6. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), aucune indemnité n’étant dès lors allouée.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat).
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre, avocat (pour A.N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Monsieur le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière