Prosecutor's Document Restriction Appeal Withdrawn by Defendant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a public prosecutor's order restricting a defendant's access to specific documents in an ongoing criminal investigation concerning suspected fraud, specifically the deceptive acquisition of approximately 1,450,000 francs through false pretenses related to renovation work and third-party aid, followed by substantial cash withdrawals and transfers for non-existent services. The appellate court noted that the appellant, through newly appointed defense counsel, subsequently withdrew the appeal because they had negotiated a means to obtain most of the requested information, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll, as per the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 3bis al. 1 RAJ, Art. 26b TFIP, Art. 135 al. 3 let. b CPP; Prosecutor's Document Restriction Appeal Withdrawn by Defendant: The appellate court noted that the appellant, through newly appointed defense counsel, subsequently withdrew the appeal because they had negotiated a means to obtain most of the requested information, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll, as per the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited in connection with the calculation of the appeal fee (émolument d'arrêt).
Cited in connection with the determination of costs attributable to legal aid (défense d'office).
Cited for the application of lump-sum expenses (débours forfaitaires) via renvoi from art. 3bis al. 1 RAJ.
Cited as the basis for calculating lump-sum expenses (débours forfaitaires).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 412 PE22.002492-VWL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
10 juin 2022
__________________
Composition : M. Kaltenrieder, vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Valentino
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2022 par P.________ contre l’ordonnance de restriction du droit de consulter le dossier rendue le 16 mai 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE22.002492-VWL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. A la suite d’une dénonciation du 9 février 2022 du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public ou la procureure), a décidé, le 14 février 2022, de l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu(s) pour avoir, pour le moins entre septembre 2021 et février 2022, astucieusement induit en erreur [...], par des affirmations fallacieuses en lien avec des prétendus travaux de rénovation de sa maison et des prétendues aides à des tiers, avoir ainsi amené ce dernier à transférer/faire transférer quelque 1'450'000 fr. du compte ouvert au nom de [...] auprès de [...] au Liechtenstein en faveur de ses comptes personnels ouverts auprès d'établissements bancaires en Suisse, puis lui avoir fait immédiatement retirer une partie très substantielle en espèces (pour plus de 991'000 fr.) pour des raisons fallacieuses et sans que l'affectation de ces fonds n'ait pu être déterminée, ainsi que pour lui avoir fait transférer une autre partie de ces fonds à des entreprises nouvellement actives dans la rénovation de bâtiments pour des travaux de rénovation qui ne paraissent pas avoir été effectués (pour 385'000 fr.) ou sous forme de prêt à un tiers (42'000 fr.).
Le 17 février 2022, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre notamment P.________ pour escroquerie à l'encontre de [...]. Il est reproché à P.________ d’avoir, pour des motifs fallacieux, accompagné [...] pour qu'il retire des fonds en espèces (soit 1 million de francs entre septembre 2021 et janvier 2022) et lui en remette une part substantielle.
Signalé au RIPOL depuis le 21 février 2022, P.________ a été appréhendé par la police le 5 mai 2022 et placé en détention provisoire.
2.
a) Par courrier du 12 mai 2022, P.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Anne-Rebecca Bula, requis l’accès complet au dossier de la cause.
b) Par ordonnance du 16 mai 2022, le Ministère public a dit qu’il ne serait pas donné accès à P.________ aux procès-verbaux nos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11, ainsi qu’aux pièces nos 48, 89 et 108, « avant son audition prochaine sur l’ensemble des faits importants de la cause ».
3. Par acte du 24 mai 2022, P.________ a, par son défenseur d’office, interjeté recours contre cette ordonnance.
4. Par ordonnance du 7 juin 2022, la procureure a, sur requête de P.________, désigné Me Astyanax Peca en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Anne-Rebecca Bula, cette dernière ne s’étant pas opposée à être relevée de sa mission.
5. Par courrier du 9 juin 2022 de son nouveau défenseur d’office, Me Astyanax Peca, P.________ a déclaré retirer son recours du 24 mai 2022, indiquant avoir « trouvé un modus operandi afin qu[’il] puisse obtenir la plus grande partie de ce qui a été requis dans le présent recours, qui n’a dès lors (…) plus d’objet » (P. 191).
6. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. (3,5 heures d’activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 180 fr. [P. 166]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
12 fr. 60, plus la TVA, par 49 fr. 50, soit au montant total arrondi à 693 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour P.________),
- Me Anne-Rebecca Bula,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :