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PE.2022.000684 • TC VD PE.2022.000684 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Deficient Motivation

Numéro de cause PE.2022.000684
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Police Tribunal which declared their opposition to a penal order, issued for damage to property, abusive use of telecommunications, threats, and trespassing, as inadmissible because the initial opposition was filed after the deadline. The reviewing court found that while the appeal itself was lodged before the competent authority within the requisite time frame, it failed to meet the statutory requirements for motivation under procedural law, as the appeal submission only argued substantive points and did not clearly indicate which specific points of the lower court's decision were being challenged or provide sufficient legal or factual grounds for modification, leading the court to declare the appeal inadmissible without granting the appellant an opportunity to supplement the deficient motivation.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Appeal Inadmissibility Due to Deficient Motivation: The reviewing court found that while the appeal itself was lodged before the competent authority within the requisite time frame, it failed to meet the statutory requirements for motivation under procedural law, as the appeal submission only argued substantive points and did not clearly indicate which specific points of the lower court's decision were being challenged or provide sufficient legal or factual grounds for modification, leading the court to declare the appeal inadmissible without granting the appellant an opportunity to supplement the deficient motivation.

Mots-clés

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motifs légaux recours contre décision de renvoi contrôle de la procédure menaces contre les autorités conditions matérielles capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Applied to declare the appeal inadmissible without an exchange of briefs.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 437 PE22.000684-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

16 juin 2022

__________________

Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

385 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2022 par U.________ contre le prononcé rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.000684-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 10 mai 2021, G.________ s’est présentée à la Police ASR Riviera base de Vevey pour demander des conseils à la suite de menaces et de nombreux appels prétendument abusifs émanant de U.________ qu’elle employait pour la rénovation de sa maison.

Le 12 mai 2021, G.________ s’est à nouveau présentée au poste de police et elle a déposé une plainte pénale à l’encontre de U.________. Elle lui reprochait d’avoir mis ses menaces à exécution et d’avoir endommagé une chambre d’une canalisation extérieure de sa villa.

b) Le 29 octobre 2021, U.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a reconnu avoir menacé G.________ de venir endommager les travaux qu’il avait effectués chez elle si elle ne s’acquittait pas d’une facture en sa faveur. Il a également reconnu avoir passé de nombreux appels à G.________, selon lui pour se faire payer, puis avoir mis partiellement ses menaces à exécution. En effet, au lieu de « tout casser », il a expliqué avoir obstrué une chambre de canalisation extérieure de la maison au moyen de déchets de construction trouvés sur le dit chantier.

c) [...], architecte responsable des travaux en cours, a été entendue le 23 décembre 2021 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a expliqué que la chambre n’avait pas été endommagée et avait été vidée par une patrouille de police venue sur place.

d) Le 10 mars 2022, le Ministère public a procédé aux auditions de la plaignante G.________ (PV aud. 4), et du prévenu U.________ (PV aud. 5).

e) Par ordonnance pénale du 21 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré U.________ coupable de dommages à la propriété, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces et de violation de domicile (I), l’a condamné à la peine de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), l’a condamné à une amende de 800 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre II est assortie d’un sursis de 3 ans (IV), a renvoyé G.________ à agir devant le juge civil (V), et a mis les frais de procédure, par 1'575 fr., à la charge de U.________ (VI).

f) Selon l’extrait « Track and trace » de la Poste (P. 14), cette ordonnance a été notifiée à U.________ le 23 avril 2022.

Par acte du 1er mai, posté le 5 mai 2022, U.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 13).

Le 9 mai 2022, le Ministère public a indiqué aux parties qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats. La procureure a précisé que cette ordonnance tenait lieu d’acte d’accusation (P. 16).

B. Par prononcé du 11 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 21 avril 2022 formée le 5 mai 2022 par U.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 21 avril 2022 était exécutoire (II), et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).

C. Le 17 mai 2022, U.________ a adressé un courrier à la Chambre de céans en expliquant en substance qu’il avait compris que son « recours » était tardif de deux jours mais qu’il maintenait les faits énoncés dans sa lettre au Ministère public du 1er mai 2022.

Le 3 juin 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a indiqué à l’intéressé que son courrier du 17 mai 2022 n’était pas clair, notamment sur sa volonté de recourir, et que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, il serait traité comme un recours contre le prononcé du 11 mai 2022, et qu’en cas de rejet ou d’irrecevabilité, des frais de justice pourraient être mis à sa charge.

Le 10 juin 2022, U.________ a confirmé que son courrier du 17 mai 2022 devait être considéré comme un recours.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après : CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.

396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

2.

2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], CR-CPP, op. cit, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art.

385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art.

385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art.

89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).

2.2 En l’espèce, que ce soit dans son acte du 17 mai 2022 ou dans celui, nouveau – également daté du 17 mai 2022 mais posté le 10 juin 2022, soit dans le délai imparti – U.________ ne fait valoir que des arguments de fond et admet que son opposition était tardive. A cet égard, il n’invoque pas avoir été empêché de former opposition à temps ni ne sollicite de restitution de délai. Sa motivation, insuffisante, ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Par ailleurs, au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, aucun délai ne peut lui être fixé pour qu’il complète son mémoire de recours.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al.

2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de U.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. U.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme G.________,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :