Appeal Dismissed for Failure to Deposit Security for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a public prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings following a criminal complaint, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to deposit the required security for costs by the specified deadline, as mandated by the procedural code which dictates that an appeal must be dismissed without addressing the merits if such security is not provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Deposit Security for Costs: Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the given deadline.
This article governs the decision on costs, specifically for costs being borne by the State.
This article is cited to determine the basis for calculating the appeal costs (émolument d'arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 786 PE22.000652-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
24 octobre 2022
__________________
Composition : Mme B Y R D E, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Ritter
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Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2022 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juillet 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE22.000652-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par Z.________ contre [...], [...] et [...] (I) et a mis les frais de la décision, par 225 fr., à la charge de Z.________ (II).
2. Par acte du 3 août 2022, mis à la poste le même jour, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale sur la base des faits dénoncés.
3. Par avis recommandé du 23 août 2022, la Chambre des recours pénale a invité la recourante à effectuer, dans un délai au
12 septembre 2022, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Cet avis précisait notamment que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
4. Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art.
91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
5. La recourante n'a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti. Elle n’a pas davantage demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 8 mars 2021/199 ; CREP 22 décembre 2020/1025).
6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :