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PE.2022.000498 • TC VD PE.2022.000498 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Filed in Non-Official Language; Costs Left to the State

Numéro de cause PE.2022.000498
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the dismissal of a criminal complaint for money laundering, the appellant lodged a recourse in German, which the reviewing court noted was contrary to the procedural requirement for documents to be in the official language of the canton; however, before the deadline to correct the filing language, the appellant explicitly withdrew the appeal, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll, ultimately deciding to exceptionally leave the appeal costs to the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 67 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Appeal Filed in Non-Official Language; Costs Left to the State: Par avis du 1er mars 2022, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à R.________ un délai échéant au 22 mars 2022 pour déposer un acte rédigé en français, conformément à l’art. 67 CPP, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable, celui-ci étant avisé que des frais pouvaient dans ce cas être mis à sa charge.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale frais de la procédure langue officielle blanchiment d'argent réduction de l'amende émoluments selon la LEI RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Cited in the reasoning section to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll (orders I and II indirectly follow from this).

art. 422 al. 1 CPP

Cited as the basis for the type of cost assessed (arrêt cost/émolument d’arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 195 PE22.000498-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

28 mars 2022

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2022 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.000498-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 25 août 2020, R.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour blanchiment d’argent et s’est porté partie civile pour un montant total de 250 francs.

2. Par ordonnance du 9 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

3. Par acte rédigé en allemand, daté du 18 février 2022 et posté le même jour, R.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.

Par avis du 1er mars 2022, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à R.________ un délai échéant au 22 mars 2022 pour déposer un acte rédigé en français, conformément à l’art. 67 CPP, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable, celui-ci étant avisé que des frais pouvaient dans ce cas être mis à sa charge.

4. Par courrier du 18 mars 2022, R.________ a déclaré qu’il retirait son recours. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :