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PE.2021.021002 • TC VD PE.2021.021002 Généré par l'IA

Untimely Appeal of Traffic Fine Inadmissibility

Numéro de cause PE.2021.021002
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court decision that declared their opposition to a traffic violation fine, originally issued by the City Police Commission, inadmissible because it was filed after the ten-day deadline, as the original penalty notice was delivered on September 8th and the opposition was dated October 27th. The appellate court determined that the appeal itself, filed on January 24th against the December 20th decision notified on December 28th, was also untimely as the ten-day appeal period expired on January 7th; furthermore, the appellant failed to respond to a subsequent request to confirm and sign the appeal, leading the court to declare the appeal inadmissible and assign costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 356 StPO, Art. 384 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Untimely Appeal of Traffic Fine Inadmissibility: The appellate court determined that the appeal itself, filed on January 24th against the December 20th decision notified on December 28th, was also untimely as the ten-day appeal period expired on January 7th; furthermore, the appellant failed to respond to a subsequent request to confirm and sign the appeal, leading the court to declare the appeal inadmissible and assign costs to the appellant.

Mots-clés

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amende d'ordre conduite sans autorisation délai de résiliation recours contre décision de renvoi moment de l'infraction procédure de récusation SIGNATURE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

The main ground for declaring the appeal inadmissible as it was time-barred.

art. 91 al. 2 CPP

Cited in the reasoning regarding the proper dispatch of appeals.

art. 384 let. b CPP

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing an appeal.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs because they lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 230 PE21.021002-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

31 mars 2022

__________________

Composition : M. M E Y L AN, juge unique

Greffière : M Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

91 al. 2, 384 let. b et 393 ss CPP

Statuant sur l’acte du 20 janvier 2022 adressé par T.________ en relation avec le prononcé rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.021002-FAB, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 6 septembre 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné T.________ pour contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière à une amende de 40 francs.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, ce pli, transmis par courrier A+, a été distribué le 8 septembre 2021.

Par acte daté du

27 octobre 2021, T.________ a formé opposition à l’ordonnance précitée.

Le 5 novembre 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne l’a informé du fait que son opposition paraissait tardive, l’ordonnance querellée ayant été distribuée le 8 septembre 2021. En outre, à cette même date, l’intéressé avait pris contact avec le greffe de la Commission de police, si bien qu’il était, à tout le moins depuis cette date, formellement avisé de la sanction qui le touchait. Ainsi, le délai d’opposition venait à échéance au plus tard le vendredi 18 septembre 2021. Expliquant qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la tardiveté de l’opposition, la Commission de police a invité le recourant à indiquer, dans un délai au 25 novembre 2021, si il entendait que son acte soit transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, étant rappelé des frais pourraient être mis à sa charge.

Par pli du 17 novembre 2021, T.________ a déclaré maintenir son opposition.

Le 24 novembre 2021, La Commission de police de la Ville de Lausanne a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne via le Ministère public, comme objet de sa compétence.

B. Par prononcé du 20 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par T.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne était exécutoire (II), et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

Le Tribunal de police a considéré que T.________ avait reçu l’ordonnance pénale du 6 septembre 2021 en date du 8 septembre 2021, que le délai d’opposition arrivait à échéance le lundi 20 septembre 2021 et que, formée le 27 octobre 2021, l’opposition était manifestement tardive.

Au terme du prononcé qui précède, les voies de droit utiles étaient mentionnées, de même que l’exigence que le recours revête la forme d’une déclaration écrite et motivée.

C. Par acte non signé du 20 janvier 2022, T.________ a notamment déclaré ce qui suit : « (…) je vous informe que je refuse catégoriquement la décision prise par le tribunal qui n’a pas été en possession de toutes les pièces nécessaires à la décision finale ». Il a en outre demandé que la Commission de police de la Ville de Lausanne lui transmette des copies de plusieurs documents.

Par avis du 7 mars 2022, le Président de la Chambre de céans a retourné l’acte du

20 janvier 2022 à T.________. Il lui a imparti un délai au 21 mars 2022 pour lui renvoyer cet acte signé et pour confirmer s’il entendait bien recourir, à défaut de quoi son écrit pourrait être déclaré irrecevable ou classé sans suite.

Selon le relevé « track and trace » de la Poste, cette correspondance a été notifiée le 10 mars 2022 à T.________, qui ne s’est toutefois pas manifesté.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al.

2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 StPO ; CREP 15 juillet 2021/652 et les références citées).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al.

2 CPP).

1.3 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial

– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art.

67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.4 En l’occurrence, il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le prononcé du 20 décembre 2021 a été notifié au recourant le 28 décembre 2021 (P. 4). Le délai de dix jours pour déposer un recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le vendredi 7 janvier 2022. Remis à la poste le 24 janvier 2022, l’acte de T.________ est ainsi tardif et, partant, irrecevable. Par ailleurs, cet acte étant peu clair et non signé, la direction de la procédure a interpellé l’intéressé pour qu’il précise s’il s’agissait bien d’un recours et pour qu’il le signe. Son attention a été attirée sur le fait que sans réponse dans le délai imparti, son écriture pourrait être déclarée irrecevable ou être classée sans suite. Or T.________ n’a donné aucune suite à cette requête.

2. Au vu de ce qui précède, l’acte du 24 janvier 2022 doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. L’acte du 24 janvier 2022 est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Commission de police de la Ville de Lausanne,

- Ministère public central, Division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :