Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the central public prosecutor's office to dismiss their complaint and leave costs to the state, but failed to deposit the required security payment of 550 francs by the specified deadline of June 28, 2023, despite receiving notice of the requirement on June 9, 2023. The appellate court, citing the procedural rule that a review authority will not consider a recourse if the required security is not provided within the set timeframe, declared the appeal inadmissible and left the costs of the appellate proceedings to be borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: The appellate court, citing the procedural rule that a review authority will not consider a recourse if the required security is not provided within the set timeframe, declared the appeal inadmissible and left the costs of the appellate proceedings to be borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to declare the appeal inadmissible because the required security deposits were not paid.
This provision governed the decision to leave the appeal costs to the charge of the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 549 PE21.018039-SRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
30 juin 2023
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mmes Courbat et Elkaim, juges
Greffière : Mme Willemin Suhner
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2023 par B. contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le Ministère public central – division affaires spéciales dans la cause n° PE21.018039-SRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 24 mai 2023, le Ministère public central – division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 6 octobre 2021 par B. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2. Par acte daté du 2 juin 2023, B. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et, implicitement, au renvoi de la cause au Ministère public afin de reprendre l’instruction de la cause.
3. Par avis du 8 juin 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à B. un délai au 28 juin 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du
8 juin 2023 a été distribué à sa destinataire le 9 juin 2023.
4. Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
5. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383
al.
2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
6. En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 8 juin 2023 impartissant à la recourante un délai au 28 juin 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par cette dernière le 9 juin 2023. La recourante n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 9 mars 2023/166 et les réf. citées).
7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :