Petitioner v. Employment Service (Inadmissibility due to procedural non-compliance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner appealed a decision from the Employment Service regarding market and worker protection, but the Administrative and Public Law Cantonal Court declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to pay the required advance fee by the deadline set by the instructing judge, and furthermore, the petitioner also failed to sign the appeal within the prescribed time limit, thus preventing the Court from considering the substance of the case pursuant to procedural law regarding the prerequisite for fee payment.
Regeste Legislator
OfficielA._______/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court could not enter into the merits of the appeal because the required cost advance was not paid.
The single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited as the legal basis for deciding that no court fees or legal costs would be charged for this decision of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2022 Composition · M. Serge Segura, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\ \\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet · Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 29 novembre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 2 novembre 2021 par le Service de l'emploi;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 décembre 2021 impartissant au recourant un délai au 6 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
- vu l'ordonnance précitée impartissant en outre au recourant un délai au 22 décembre 2021 pour signer son recours, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré;
- attendu que le recourant n'a pas agi dans le délai imparti;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu'au demeurant, le recourant n'a pas agi dans le délai imparti pour signer son recours;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2022
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.