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PE.2021.0174 • TC VD PE.2021.0174 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause PE.2021.0174
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an administrative decision by the employment service that banned them from offering services in the jurisdiction for one year. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 Swiss francs within the deadline set by the presiding judge, and under cantonal administrative procedure law, failure to provide the advance fee prevents the court from examining the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 Swiss francs within the deadline set by the presiding judge, and under cantonal administrative procedure law, failure to provide the advance fee prevents the court from examining the merits of the appeal.

Mots-clés

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paiements d'acomptes émolument administratif paiement tardif des frais congé tardif réclamation administrative préalable omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the required advance payment was not made, as per this article.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for the single judge's competence to rule on manifestly inadmissible appeals, though not directly cited in the operative part regarding inadmissibility itself.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for the decision not to charge fees or award costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2022 Composition · Mme Annick Borda, juge unique.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.

Objet · Sanction administrative

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 19 novembre 2021 lui interdisant d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une année.

Vu les faits suivants:

- vu le recours daté du 29 novembre 2021 et remis à un bureau de poste suisse le 2 décembre 2021, formé par A.________ contre la décision rendue le 19 novembre 2021 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 7 décembre 2021 impartissant à la recourante un délai au 6 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 janvier 2022

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.