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PE.2021.016295 • TC VD PE.2021.016295 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Upheld to Discontinue Assault Proceedings Following Dog Bite Due to Lack of Intent

Numéro de cause PE.2021.016295
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a public prosecutor's decision to discontinue criminal proceedings for simple assault against an individual whose dog bit a child after the individual allegedly opened a door leading to a garden when the child walked past. The court upheld the decision not to proceed, reasoning that simple assault requires intent, and although the resulting scratch and redness on the child's calf qualified as a minor physical assault ("voies de fait"), there was no evidence in the file to establish the required intent—either directly or as foresight—on the part of the dog's owner to have the dog attack the child, even if the complainant believed the door was opened deliberately; since no further investigation could likely produce the necessary evidence of intent, the initial decision to forgo an inquiry was deemed correct under the principle that non-entry into the matter is appropriate when the constituent elements of the offense are manifestly absent.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 310 CPP, Art. 126 CP; Prosecutor's Decision Upheld to Discontinue Assault Proceedings Following Dog Bite Due to Lack of Intent: The court upheld the decision not to proceed, reasoning that simple assault requires intent, and although the resulting scratch and redness on the child's calf qualified as a minor physical assault ("voies de fait"), there was no evidence in the file to establish the required intent—either directly or as foresight—on the part of the dog's owner to have the dog attack the child, even if the complainant believed the door was opened deliberately; since no further investigation could likely produce the necessary evidence of intent, the initial decision to forgo an inquiry was deemed correct under the principle that non-entry into the matter is appropriate when the constituent elements of the offense are manifestly absent.

Mots-clés

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voies de fait intention délictueuse abandon de poursuites pénales pièces du dossier d'instruction décision motivée légitime défense NON-LIEU, VOIES DE FAIT | 126 al. 1 CP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

This provision was the basis for upholding the decision not to enter into proceedings because the elements of the offense were manifestly not met.

Art. 390 al. 2 CPP

Applied to reject the appeal without an exchange of written submissions because it was clearly unfounded.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to pay the costs of the appeal proceedings as the losing party.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 1055 PE21.016295-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

18 novembre 2021

__________________

Composition :

M. PERROT, président

Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

126 al. 1 et 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE21.016295-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. P.________, née le [...] 1971, loue un appartement à son père, H.________, né le [...] 1945, au premier et deuxième étages de l’immeuble sis [...]. Selon le contrat de bail, la locataire « a droit à la jouissance du jardin » et les animaux « peuvent profiter du jardin ». H.________ habite au rez-de-chaussée de cet immeuble.

Les relations entre la fille et le père se sont dégradées depuis le printemps 2021. P.________ reproche en effet à un couple d’amis de son père, X.________ et Z.________, de l’inciter à boire quotidiennement de l’alcool et de profiter de sa générosité et de son argent (annexe au PV aud. 1, décision du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, p. 4).

Le 20 juin 2021, H.________ aurait invité chez lui X.________, le fils de celle-ci, N.________, ainsi que d’autres personnes. A un moment donné, H.________ et ses invités auraient décidé d’aller « dans les dépendances » du premier étage de l’immeuble où se trouvait un train électrique et une maquette que l’enfant N.________ souhaitait voir. A leur retour, au moment où les intéressés passaient devant la porte de P.________ donnant sur le jardin, celle-ci aurait volontairement ouvert dite porte et laissé sortir ses chiens. Le chien « T.________ » aurait alors mordu l’enfant N.________ au mollet (P. 4/4).

Le 28 juillet 2021, X.________, au nom de son fils N.________, a déposé une plainte pénale contre P.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, plus subsidiairement voies de fait.

Par décision du 6 août 2021, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a interdit provisoirement à H.________ de disposer de la parcelle no [...] de la commune de [...], dont il était propriétaire, dans l’attente du résultat de l’expertise psychiatrique ordonnée.

Sur dénonciation de X.________, une enquête administrative a été ouverte contre P.________ par la Direction générale de l’agriculture et des affaires vétérinaires, police des chiens, à Epalinges.

B. Par ordonnance du 28 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre P.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

La procureure a retenu que la morsure infligée à l’enfant N.________ devait être qualifiée de voies de fait, ce qui excluait la négligence puisque cette infraction était intentionnelle. Elle a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que P.________ aurait intentionnellement laissé son chien sortir pour qu’il s’en prenne à l’enfant N.________ et qu’il n’existait aucune mesure d’instruction susceptible d’en apporter la preuve.

C. Par acte du 8 novembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci procède à l’audition des personnes ayant assisté à la scène, soit sa propre audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ainsi que celles de H.________, Z.________, [...] et [...] en tant que témoins.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement

– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des

faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).

3.

3.1 La recourante soutient que les conditions de l’infraction de voies de fait sont réalisées. Elle sollicite son audition et celle des quatre personnes ayant assisté à la scène, lesquelles pourraient confirmer sa version selon laquelle P.________ aurait intentionnellement ouvert sa porte donnant sur le jardin lorsqu’elle a vu qu’ils allaient repasser devant celle-ci. L’élément subjectif de l’infraction de voies de fait serait ainsi démontré, à savoir que P.________ voulait que le chien « T.________ » morde quelqu’un, ou, à tout le moins, savait que son chien risquait de mordre quelqu’un, puisqu’elle a elle-même déclaré être « intimement persuadée qu’ils ont volontairement poussé ce gamin dans mon jardin, en sachant très bien qu’il allait se faire pincer », et avait accepté cette éventualité pour le cas où elle se produirait.

3.2

3.2.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV

189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF

134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

3.2.2 Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 126 CP ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 126 CP).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas ([ATF

137 IV 1](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22s%27en+accommode%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1) consid. 4.2.3 ; ATF [133

IV 9](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22s%27en+accommode%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9) consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, la photographie prise par la police montre quelques rougeurs et dermabrasions sur le mollet de l’enfant N.________ (P. 4/4). Il s’agit de toute évidence de voies de fait, ce que la recourante ne conteste par ailleurs pas.

Cela dit, dès lors que l’art. 126 CP décrit une infraction de nature intentionnelle, il reste à déterminer si P.________ a délibérément lâché son chien « T.________ » dans le but que celui-ci blesse une des personnes du groupe ou, à tout le moins, en ne souhaitant pas ce résultat mais en s’en accommodant pour le cas où il se produirait. Or, aucun élément au dossier ne permet d’établir une telle volonté de P.________, même par dol éventuel, et, à l’instar de la procureure, on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait de le prouver. Le moyen de la recourante n’est qu’une conviction que rien ne vient étayer. Déterminer le moment où la porte a été ouverte ou retenir que P.________ savait que son chien était « dangereux », comme le plaide la recourante, ne changerait par ailleurs rien à cette appréciation.

Dès lors qu’il apparaissait d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourrait apporter la preuve de l’infraction de voies de fait à la charge de P.________, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée. Dans ces conditions, le grief de la recourante selon lequel la procureure n’a pas auditionné les personnes qui ont assisté à la scène doit être écarté, dans la mesure où la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière est possible sans acte d’instruction.

4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 octobre 2021 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Jaillet, avocat (pour X.________),

- Mme P.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :