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PE.2021.015986 • TC VD PE.2021.015986 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Appeal of Blood and Urine Tests Following Cycling Accident

Numéro de cause PE.2021.015986
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a cycling accident, a prosecutor ordered blood and urine tests for the involved individual and initiated a criminal investigation, against which the individual filed an appeal; however, the appellate court took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, thereby striking the case from the roll and ordering that the associated court costs be borne by the state, pursuant to the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, art. 20 al. 1 TFIP; Appellant Withdraws Appeal of Blood and Urine Tests Following Cycling Accident: Il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

Mots-clés

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prise de sang enquête pénale accident de bicyclette frais de la procédure décisions en matière médicale lésion corporelle par négligence RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 CPP

Used to order taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning concerning the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 925 PE21.015986-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 septembre 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2021 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.015986-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 13 septembre 2021, à la suite de l’accident de vélo dont elle avait été victime le jour-même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné que A.________ fasse l’objet d’un examen de sang et d’urine et a ouvert, le lendemain, une instruction pénale pour déterminer les circonstances de cet accident.

2. Par acte daté du 16 septembre 2021 et déposé le lendemain, A.________ a recouru contre cette ordonnance.

Par courrier du 27 septembre 2021, A.________ a déclaré retirer son recours.

3. Il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :