Appeal Dismissed as Time-Barred for Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed the administrative decision from September 2, 2021, which denied her application for a residence and gainful employment permit, but the appeal filed on October 18, 2021, was deemed manifestly time-barred because the appellant asserted the decision was served on September 3, 2021, meaning the statutory 30-day deadline under cantonal administrative procedure law had expired; the court, acting as a single judge due to the clear inadmissibility, dismissed the appeal without costs because the appellant failed to provide any evidence to contest the notification date that would have brought the appeal within the required timeframe.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP) | Recours contre une décision refusant à la recourante une autorisation de séjour avec activité lucrative. Recours déclaré irrecevable car manifestement tardif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs when a single judge rules on manifestly inadmissible appeals, which is the procedure followed here.
This provision is cited in the dispositive concerning the waiver of judicial fees.
These provisions concern the rules for awarding costs (dépens), which the court ruled were not applicable.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2021 Composition · M. Stéphane Parrone, juge unique; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet · Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 2 septembre 2021 lui refusant une autorisation de travail
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 2 septembre 2021, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE ou l'autorité intimée) a refusé l'autorisation de séjour avec activité lucrative sollicitée par la société B.________ (ci-après: la société) en faveur de son employée A.________ (ci-après: l'employée ou la recourante).
2. Par acte daté du 16 octobre 2021 remis à l'office de poste le 18 octobre 2021, l'employée a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa annulation et à la délivrance de l'autorisation sollicitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En vertu de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables.
Dans son avis d'enregistrement du 19 octobre 2021, le juge instructeur a relevé que le recours semblait être tardif dans la mesure où l'employée soutenait que la décision litigieuse lui avait été notifiée le 3 septembre 2021. Un délai lui était imparti pour se déterminer à cet égard et fournir tout élément de nature à justifier le respect du délai de recours.
Le 25 octobre 2021, la recourante a "*confirm*[é] *vouloir faire recours, que ce soit en étant représenté*[e] *par* [s]*on
employeur B.________* [dans le cadre de la procédure pendante PE.2021.0141]*ou* [de] *manière autonome* [dans le cadre de la présente procédure]",
sans toutefois s'exprimer sur le respect du délai de recours, ni produire de moyen de preuve susceptible d'attester le dépôt du recours en temps utile.
Dans ces circonstances, il convient de retenir la date de notification mentionnée par la recourante sur la page de garde de son mémoire de recours, soit le 3 septembre 2021, aucune déclaration ni aucun élément au dossier n'étant de nature à remettre cette affirmation en cause. Le recours du 16 octobre 2021, posté le 18 octobre 2021, s'avère ainsi manifestement tardif et, partant, irrecevable.
4. Bien que le sort du recours eût commandé que la recourante supporte les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2021
Le juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.