Failure to Clarify Recusal Grounds Renders Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the recusal of a cantonal judge and a specific public prosecutor, but the initial filing failed to specify the precise proceeding in which the prosecutor's recusal was sought, prompting the reviewing court to issue a deadline for clarification. Because the party failed to respond to the court's request by the specified deadline, the appellate court declared the recusal application inadmissible based on procedural rules requiring timely and specific motivation for such requests, otherwise warranting non-entry into the substance of the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 58 al. 1 et 385 al. 2 CPP; Failure to Clarify Recusal Grounds Renders Application Inadmissible: Because the party failed to respond to the court's request by the specified deadline, the appellate court declared the recusal application inadmissible based on procedural rules requiring timely and specific motivation for such requests, otherwise warranting non-entry into the substance of the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedural requirements for filing a motion for recusation.
This article, applied by analogy, justifies the failure to rule on the merits because the motion did not meet the requirements after a deadline extension.
These articles form the legal basis for declaring the motion for recusation inadmissible.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 799 PE21.015257
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 1er septembre 2021
__________________
Composition : Mme Byrde, vice-présidente
Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
58 al. 1 et 385 al. 2 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 mai 2021 par X.________ à l’encontre de S.________, Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
Vu la lettre datée du 7 mai 2021, adressée le 10 mai 2021 au Tribunal neutre, par laquelle X.________ a indiqué qu’il souhaitait demander la récusation du Juge cantonal [...] et du Procureur S.________,
vu le courrier du 4 juin 2021 du Tribunal neutre transmettant la lettre du 7 mai 2021 de X.________ à la Cour d’appel pénale en tant qu’objet de sa compétence,
vu le courrier du 2 juillet 2021 par lequel la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a informé X.________ que sa lettre du 7 mai 2021 lui avait été transmise dans la mesure où elle concernait la demande de récusation d’un procureur et qu’un délai au 12 juillet 2021 lui était imparti afin d’indiquer dans quelle procédure il souhaitait demander la récusation du Procureur S.________, dès lors qu’il n’était pas possible de le déterminer ;
attendu qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu’elle a connaissance du motif de récusation et rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande,
que selon l’art. 385 al. 2 CPP, applicable par analogie, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai (1re phrase), et que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (2e phrase),
qu’en l’espèce, X.________ n’a pas répondu à la Vice-Présidente de la Cour de céans dans le délai imparti au 12 juillet 2021 afin de savoir dans quelle procédure il souhaitait la récusation du Procureur S.________,
que la demande de récusation doit par conséquent être déclarée irrecevable ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :