Residency Permit Revocation Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision by the administrative authority that revoked their residency permit and ordered their removal from the country. The Court of Administrative and Public Law ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of 600 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, thereby making the court unable to consider the merits of the appeal pursuant to cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Residency Permit Revocation Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee: The Court of Administrative and Public Law ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of 600 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, thereby making the court unable to consider the merits of the appeal pursuant to cantonal administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the advance payment of costs was not made.
Cited to justify the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited to state that the decision of inadmissibility will be made without fees or legal costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2021 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant · A.________, à Bex,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 9 septembre 2021 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 9 septembre 2021 par le Service de la population, recours reçu le 29 septembre 2021;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 29 septembre 2021 impartissant au recourant un délai au 29 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 novembre 2021
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.