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PE.2021.009681 • TC VD PE.2021.009681 Généré par l'IA

Dismissal of Untimely Appeal Against Theft Complaint Dismissal

Numéro de cause PE.2021.009681
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a prosecutor's decision to dismiss a theft complaint regarding items allegedly stolen during an apartment cleaning, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory period. The court reasoned that the appellant, as a party to the proceedings who initiated the complaint, was obligated to arrange for mail collection or inform authorities of an extended absence, and since the dismissal order was served to the appellant's last known address in July, the appeal filed on September 7th was clearly untimely, regardless of the appellant's subsequent absence abroad or ongoing curatorship issues concerning legal capacity.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS, OMISSION DANS LE DÉLAI D'UN ACTE PROCÉDURAL, FICTION DE LA NOTIFICATION, NOTIFICATION DE LA DÉCISION | 106 al. 3 CPP (CH), 396 CPP (CH)

Mots-clés

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licenciement pour vol retrait de la plainte pénale action mobilière droit d'enlèvement enquête pour vol durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Art. 106 al. 3 CPP
Toutefois, une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).
Art. 310 CPP
2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art.
Art. 20 al. 1 let. b CPP
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Art. 89 al. 1 CPP
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art.
Art. 390 al. 2 CPP
Used to dismiss the appeal without an exchange of written submissions because it was manifestly inadmissible.
Art. 422 al. 1 CPP
Cited as the legal basis for determining the amount of the appeal costs (émolument d'arrêt).
Art. 20 al. 1 TFIP
(art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to dismiss the appeal without an exchange of written submissions because it was manifestly inadmissible.

Art. 423 al. 1 CPP

Applied to exceptionally leave the appeal costs to the charge of the State.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for determining the amount of the appeal costs (émolument d'arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 939 PE21.009681-CCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

7 octobre 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges

Greffière : Mme de Benoit

\*\*\*\*\*

Art.

106 et 396 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2021 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.009681-CCE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 8 mars 2021, J.________ a déposé plainte contre B.________ pour vol. Il lui reproche de lui avoir dérobé un lit double pliable, une brosse à récurer les toilettes, une porte de frigo, un manteau en vison et deux manteaux en lapin lors d’un ménage effectué dans son appartement le 13 janvier 2021 à Yverdon-les-Bains.

B. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que l’enquête n’avait pas permis de confirmer la version du plaignant, dans la mesure où B.________ avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Aucune mesure d’instruction supplémentaire n’apparaissait au surplus susceptible de départager les versions des parties.

C. Par acte daté du 5 septembre 2021 et remis à la poste le 7 septembre 2021, J.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une enquête pénale.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 En principe, une partie peut valablement accomplir des actes de procédure pénale que si elle a l’exercice des droits civils et, si tel n’est pas le cas, elle est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 1 et 2 CPP). Toutefois, une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).

1.2 En l’espèce, il ressort du rapport de police que le recourant fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion (P. 4 p. 4). Son curateur a déclaré qu’il souffrait de problèmes psychiques et que ses plaintes pouvaient avoir été consécutives à ses décompensations. Son psychiatre a quant à lui déclaré que, durant la période du dépôt de plainte, soit en mars 2021, le recourant avait rencontré des difficultés et avait été hospitalisé pour une décompensation psychique et délirante. Par conséquent, la question de savoir si celui-ci est capable de discernement et a la qualité pour déposer plainte pénale, puis pour recourir seul dans la présente procédure est douteuse. Elle n’a toutefois pas besoin d’être instruite et peut rester indécise, vu le sort du recours (cf. infra consid. 2.2 et 3).

2.

2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid.

2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et réf. cit.).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF

139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, le recourant allègue ne pas avoir respecté le délai de dix jours en raison de son absence durant les mois de juillet et août, expliquant avoir séjourné en Afrique. Dans la mesure où il avait lui-même déposé plainte, il se savait partie à la procédure. Il se devait donc de prendre des mesures pour faire suivre son courrier, désigner un représentant ou informer les autorités en cas d’absence durant une période prolongée. L’ordonnance entreprise lui ayant été notifiée en juillet 2021 à l’adresse qu’il avait communiquée, le recours déposé le 7 septembre 2021 est manifestement tardif.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- J.________,

- Emmanuel Schmidt, curateur (pour J.________),

- B.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :