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PE.2021.009653 • TC VD PE.2021.009653 Généré par l'IA

Traffic Violation Classification Appeal and Defense Cost Compensation

Numéro de cause PE.2021.009653
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prefectural order that classified a criminal proceeding for simple traffic violations and left costs to the state, seeking an additional order for defense cost compensation following the initial classification. The reviewing chamber found the appeal against the initial classification order moot because the prefect subsequently issued a separate order rejecting the compensation request, leading the court to strike the case from the record; however, the court determined the appellant was entitled to compensation for the appeal proceedings because the mootness resulted from a change in circumstances not attributable to them, ordering the state to cover the appeal costs and pay the appellant 550 francs for their defense expenses during the appeal phase.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 429 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 26a al. 3 TFIP, Art. 19 al. 2 TDC, Art. 26a al. 6 TFIP; Traffic Violation Classification Appeal and Defense Cost Compensation: The reviewing chamber found the appeal against the initial classification order moot because the prefect subsequently issued a separate order rejecting the compensation request, leading the court to strike the case from the record; however, the court determined the appellant was entitled to compensation for the appeal proceedings because the mootness resulted from a change in circumstances not attributable to them, ordering the state to cover the appeal costs and pay the appellant 550 francs for their defense expenses during the appeal phase.

Mots-clés

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indemnisation étatique violation des règles de la circulation frais de défense casier judiciaire commandement de payer contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 429 CPP

The court granted the appellant an indemnity for his defense costs incurred during the appeal proceedings.

Art. 423 CPP

The court ordered that judicial costs and defense costs attributable to the appellant be borne by the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited for determining the amount of the appeal costs.

art. 26a al. 3 TFIP

Cited for determining the hourly rate used to calculate the appellant's defense costs indemnity.

art. 19 al. 2 TDC

Cited to calculate the allowance for disbursements added to the defense costs indemnity.

art. 26a al. 6 TFIP

Cited as the provision allowing reference to the TDC for calculating part of the indemnity.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 584 PE21.009653

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 juillet 2021

__________________

Composition :

M. PERROT, président

Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 mai 2021 par le Préfet du district de la Broye-Vully dans la cause no PE21.009653, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 10 mai 2021, approuvée par le Procureur général le 11 mai 2021 et envoyée par pli recommandé du 18 mai 2021, le Préfet du district de la Broye – Vully a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2. Le 25 mai 2021, X.________ a sollicité du préfet qu’il rende une ordonnance de classement complémentaire en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité de 2'411 fr. 95 à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour ses frais de défense.

3. En l’absence de réponse du préfet, X.________ a recouru, le 31 mai 2021, contre l’ordonnance de classement du 10 mai 2021, en concluant à l’octroi de l’indemnité précitée.

4. Par ordonnance du 1er juin 2021, le Préfet du district de la Broye – Vully a rejeté la requête d’indemnité de X.________ (I) et a rendu l’ordonnance sans frais (II).

5. Au vu de l’ordonnance du 1er juin 2021 rendue par le Préfet du district de la Broye – Vully, susceptible de recours, il convient de constater que le recours déposé par X.________ contre l’ordonnance de classement du 10 mai 2021 est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.

6. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 CPP), le recours étant devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui ne lui est pas imputable (cf. TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Au vu du travail accompli par Me Youri Widmer, il sera retenu 2 h d'activité au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al.

3 TFIP), soit un défraiement de 500 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 39 fr. 25, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 550 francs.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense du recourant seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Une indemnité de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) est allouée à X.________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Youri Widmer, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Préfet du district de la Broye – Vully,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :