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PE.2021.009574 • TC VD PE.2021.009574 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Detention Extension Deemed Without Object Following Release

Numéro de cause PE.2021.009574
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual detained pending trial for attempted theft, property damage, attempted trespass, and an immigration offense appealed the one-month extension of their provisional detention; however, because the prosecuting authority subsequently ordered the appellant's release, the appellate court deemed the appeal without object under Article 382 (1) of the Code of Criminal Procedure and struck the matter from the record, subsequently calculating and awarding the court-appointed defense counsel an office indemnity of 841 francs, with the associated court fees and the defense indemnity being borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP, Art. 3bis al. 1 RAJ, Art. 26b TFIP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP; Appeal Against Provisional Detention Extension Deemed Without Object Following Release: Au vu de la libération d’O.________, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (cf. art. 382 al. 1 CPP ; CREP 17 octobre 2022/725 ; CREP 22 septembre 2020/718).

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire mise en liberté provisoire tentative de vol code de procédure pénale dommages à la propriété soustraction d'une chose mobilière PROCÈS DEVENU SANS OBJET, MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE | 382 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP

Used to justify declaring the appeal moot because the appellant was released.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in relation to the determination of the appeal costs (emolument d'arrêt).

art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in relation to the costs attributable to the official defense (indemnité d'office).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 834 PE21.009574-BRT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

10 novembre 2022

______________________

Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2022 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.009574-BRT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’O.________, alias [...], ressortissant du Kosovo né le [...] 1991, pour tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

2. O.________ a été appréhendé le 24 août 2022. Par ordonnance du 26 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ pour une durée maximale de 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 24 octobre 2022.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’O.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre 2022 (I et II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

3. Par acte du 31 octobre 2022, O.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée.

4. Le 7 novembre 2022, le Ministère public a ordonné la relaxation d’O.________ le jour même (P. 33). Par courrier du 9 novembre 2022, O.________, par son conseil, a déclaré admettre que son recours était devenu sans objet.

5. Au vu de la libération d’O.________, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (cf. art. 382 al. 1 CPP ; CREP 17 octobre 2022/725 ; CREP 22 septembre 2020/718).

Me Christian Favre, défenseur d’office d’O.________, a produit une liste d’opérations (P. 29), faisant état de 6,83 heures d’activité d’avocat en lien avec la procédure de recours et de débours forfaitaires au taux de 5%. Au vu du mémoire de recours déposé, le temps indiqué pour l’étude du dossier, la rédaction du recours et la finalisation de celui-ci, soit 6,5 heures au total, est trop élevé et doit être réduit à

4 heures, y compris le temps consacré à un entre­tien téléphonique avec le greffe du Ministère public. Le temps de 0,17 heure consacré à l’établisse­ment du courrier de transmis­sion à l’autorité de céans ne sera pas indemnisé puisqu’il s’agit d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’étude. En revanche, il convient d’indemniser le courrier du 9 novembre 2022, qui contient une déclaration de portée juridique, à raison de 0,25 heures. Il convient par conséquent de fixer l’indemnité d’office à 765 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 4,25 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 15 fr. 30, et la TVA, par 60 fr. 10, soit à 841 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 841 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité allouée à Me Christian Favre, défenseur d'office d’O.________, est fixée à 841 fr. (huit cent quarante-et-un francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Christian Favre, par 841 fr. (huit cent quarante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Favre, avocat (pour O.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :