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PE.2021.009341 • TC VD PE.2021.009341 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Language Non-Compliance

Numéro de cause PE.2021.009341
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case concerning an appeal against the seizure of a mobile phone ordered by the Public Prosecutor during an investigation for threats, the Cantonal Court declared the appeal inadmissible because the appellant submitted the appeal document in Italian, despite being formally notified that the language of the procedure was French and being given a deadline to provide a French translation, which was not done. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered that the associated court costs be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 67 CPP, Art. 16 LVCPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Language Non-Compliance: Consequently, the court dismissed the appeal and ordered that the associated court costs be borne by the State.

Mots-clés

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ordre de saisie séquestre de pièces observation du délai langue de la procédure frais d'enquête pénale recours en carence DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, LANGUE DE LA PROCÉDURE | 67 CPP (CH), 16 LVCPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 423 al. 1 CPP

Used to impose the court fees on the State because the appeal was declared inadmissible.

Art. 67 CPP

Cited in the reasoning for communicating the required language of the procedure, which led to the declaration of inadmissibility, although not explicitly in the dispositive orders I, II, or III.

Art. 20 al. 1 TFIP

Used to determine the amount of the court fees left to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 359 PE21.009341-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 juillet 2022

__________________

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

67 CPP, 16 LVCPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2022 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.009341-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Dans le cadre de l’enquête qu’il instruit contre J.________ pour menaces à la suite de la plainte d’C.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, le 12 avril 2022, le séquestre du téléphone portable Iphone 12 de la prévenue.

Le 19 avril 2022, J.________ a adressé au Ministère public un acte, rédigé en italien, intitulé « opposizione alla confiscazione del telefono Iphone 12 ».

2. Par avis du 2 mai 2022 reçu le 4 mai 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé la recourante que la langue de la procédure était le français (art. 67 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 16 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et lui a retourné son acte afin qu’elle puisse en envoyer une traduction française. Elle lui a imparti un délai de 10 jours à cet effet, en indiquant que si son recours ne satisfaisait toujours pas aux exigences légales à l’expiration de ce délai, il ne serait pas entré en matière.

J.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.

3. Le 16 mai 2022, Me Laurent Mösching, défenseur de J.________, a indiqué que le courrier du 19 avril 2022 ne devait pas être considéré comme un recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 avril 2022 et a requis que la décision à intervenir soit rendue sans frais.

4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable et de laisser exceptionnellement les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Mösching, avocat (pour J.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :