Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Population Service refusing to renew their residence permit and ordering their removal from the country, but the cantonal administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the final extended deadline granted by the investigating judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the advance on costs, even after an extension, prevents the court from considering the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 49 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the advance on costs, even after an extension, prevents the court from considering the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment was not made.
The single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning for the decision that no fees or costs are to be charged.
Cited in the reasoning for the decision that no fees or costs are to be charged.
Cited in the reasoning for the decision that no fees or costs are to be charged.
Cited in the reasoning for the decision that no fees or costs are to be charged.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2021 Composition · M. Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\ représentée par Stéphane DUCRET, SD LEGAL CONSULTING, à Romanel-sur-Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet · Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juin 2021 (refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 1er juillet 2021 par A.________ contre la décision rendue le 1er juin 2021 par le Service de la population (SPOP) ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er juillet 2021 impartissant un délai au 2 août 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le courrier du conseil du recourant du 2 août 2021 demandant une prolongation de délai afin que son client puisse effectuer le paiement de l’avance de frais,
- vu le courrier du juge instructeur du 3 août 2021 accordant au recourant une prolongation de délai au 23 août 2021 pour effectuer le paiement de l’avance de frais requise,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai prolongé au 23 août 2021;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai prolongé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 août 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.